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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.299

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2011
Numéro d'affaire
09-43.299
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02177

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement de Mme X... de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement de Mme X... de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que neuf salariés de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de cet employeur à leur payer des sommes à titre de rappel de "prime d'itinérance" ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à huit salariés des sommes à titre de prime, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant ce dont il résulte que le bénéfice de la prime est subordonné à deux conditions cumulatives à savoir, d'une part, que le salarié doit occuper un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil et, d'autre part, que celui-ci doit être itinérant ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur le constat que tous les salariés avaient des «fonctions techniques clairement définies auprès des allocataires, qu'ils suivaient les instructions données, rendaient compte de leurs activités à l'encadrement et assuraient l'accueil dans les différents sites CAF», pour décider que les salariés répondaient aux deux conditions susvisées de sorte qu'ils devaient bénéficier de la prime d'itinérance sans relever que les salariés avaient effectivement la qualité d'agent technique requise expressément par la Convention collective, la cour d'appel a statué par un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a considéré que la condition afférente à la qualité d'agent technique était remplie en l'espèce ; que ce faisant, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2°/ que la CAF du Val-d'Oise avait indiqué dans ses écritures en cause d'appel qu'il résultait des «définitions des niveaux de qualifications des emplois et des degrés de développement professionnel», annexées à la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, que la qualification d'agent technique relève exclusivement du niveau 3 sous deux appellations spécifiques à savoir ATHQ (agent technique hautement qualifié) et ATQS (agent technique de qualification supérieure) tandis que le niveau 4 renvoie à la qualification d'agent de maîtrise de sorte qu'en l'espèce, les salariés qui exercent les fonctions de technicien conseil itinérant relevant du niveau 4 ne pouvaient valablement prétendre à la qualification d'agent technique; que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il ne résultait pas des termes clairs et précis des «définitions des niveaux de qualifications des emplois et des degrés de développement professionnel» annexées à la Convention collective que les salariés qui exercent les fonctions de technicien conseil itinérant relevant du niveau 4 ne peuvent valablement se prévaloir de la qualification d'agent technique laquelle relève exclusivement du niveau 3 sous les appellations (ATHQ - agent technique hautement qualifié et ATQS - agent technique de qualification supérieure), la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ que la circulaire UNCAF-P7-FNOSS B8 du 24 février 1966, qui a consacré l'existence de la prime d'itinérance en généralisant les pratiques dégagées localement par de nombreux organismes, précise que la prime litigieuse est attribuée dans les mêmes conditions que celles applicables à la prime de guichet ; qu'à cet égard, l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, instituant la prime de guichet, prévoit que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, cette indemnité équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective précise que la prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en l'espèce, en ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de réserver le paiement de la prime d'itinérance aux seules fonctions d'accueil du public allocataire à l'exclusion des partenaires et ce alors qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées que le versement de la prime d'itinérance est subordonnée à la condition pour le salarié d'assumer une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé derechef l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective et la circulaire UNCAFP7-FNOSS B8 du 24 février 1966 ; 4°/ que pour déterminer le montant des sommes dues aux salariés au titre de la prime d'itinérance, la cour d'appel s'est bornée à retenir, de manière péremptoire, et sans préciser les motifs qui ont présidé à sa décision sur ce point, qu'il n'y avait pas lieu de déduire la prime de guichet de la somme réclamée par les salariés ; qu'en s'étant déterminée de la sorte, la cour d'appel , qui a statué par la voie d'une simple affirmation, a dépourvu sa décision de motivation et ce, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, détermine, en ses deux premiers alinéas et en se référant alors au règlement intérieur type annexé à cette convention collective, les conditions d'octroi de la prime de guichet fixée à 4 %, l'alinéa 3 de cet article dispose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Et attendu qu'après avoir relevé que la condition tenant au caractère itinérant n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a constaté l'exercice effectif, par les salariés, de leurs fonctions d'agent technique chargé de l'accueil, a, sans être tenue de se référer à d'autres textes que celui exactement appliqué, ni de déduire la prime, distincte, de guichet, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses cinquième, sixième branches et sur sa septième branche en tant qu'elle vise la déduction éventuelle de sommes versées à titre de régularisation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen des pourvois principal et incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004 ; Attendu que l'arrêt décide qu'il y a lieu de déduire éventuellement les absences du montant des condamnations allouées aux salariés au titre de la prime due en application de l'article 23 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucune critique du pourvoi principal n'est dirigée contre le chef de l'arrêt ayant constaté le désistement d'appel de Mme X... et qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la septième branche du premier moyen du pourvoi principal, en tant qu'elle vise la déduction des absences : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prévu une éventuelle déduction des absences, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef et n'y avoir lieu à une telle déduction ; Maintient la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux dépens d'appel ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux dépens de l'instance de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et condamne celle-ci à payer à chaque salarié hormis Mme X... la somme de 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du, Val d'Oise à payer au titre de la prime d'itinérance (avec éventuellement déduction des absences et des sommes versées au titre de cette même prime sous forme de « régularisation » depuis 2006) les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 pour les sommes dues à cette date et au-delà à compter de chaque année échue jusqu'à parfait paiement : Monsieur Sylvestre Y... : 21 966,96 euros outre 2.196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Jocelyne Z... : 21 966,95 euros outre 2 196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Yvette A... : 21 129,25 €uros outre 2 112,92 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Chantal B... : 21 720,29 euros outre 2 172,02 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 mars 2009 ; Madame Nadine C...: 22 216,65 euros outre 2 221,66 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 31 mai 2009, Madame Marie-Fosée D...: 21 994,25 euros outre 2 199,42 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Annie E... : 21 966,97 euros outre 2196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Marie Joëlle F... : 20.452,95 euros outre 2 045,29 euros outre les congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; AUX MOTIFS QU'« que la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale a prévu…