Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Démission • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-22.020
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02128
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 19 décembre 1998 par la Société généra…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 19 décembre 1998 par la Société générale Asset Management en qualité d'analyste financier, Mme X... a été licenciée par une lettre du 30 juillet 2003, pour avoir transmis des fichiers internes à une société extérieure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée fondées sur le harcèlement et la discrimination dont elle soutient avoir fait l'objet, la cour d'appel énonce que l'intéressée invoque plusieurs éléments de fait ; que s'agissant des propos inconvenants de son supérieur hiérarchique auxquels elle a répondu dans un courriel « j'ai très mal pris que tu me dises que j'avais uniquement besoin d'un pénis.
Ce n'est pas vrai, je ne suis pas perverse à ce point, tu te trompes », le doute demeure après les excuses de ce dernier, sur son intention, entre des excuses maladroites mais néanmoins sincères et une volonté d'ajouter une humiliation supplémentaire à ses précédents propos et ce doute ne bénéficie pas en l'occurrence à la salariée ; qu'en ce qui concerne les propos dénigrants tenus sur son compte par cette même personne auprès d'un salarié d'une autre société, à les supposer exacts, s'ils traduisent une animosité à son égard, il ont été tenus à un tiers et non directement à l'intéressée ; quant au courriel d'un autre collègue, libellé en ces termes « il paraît donc inopportun de présenter des stratégies simples de façon désorganisée et sauvage.
D'autant que dans ce cas, nous sommes représentés par une gérante peu expérimentée », il procédait d'un souci légitime de coordonner les interventions de la société à l'extérieur et de préserver ainsi son image et sa cohérence et n'était pas une attaque personnelle et gratuite dirigée contre la salariée ; qu'en outre aucun élément précis ne permet de connaître les propos échangés au sujet des horaires de la salariée et d'établir qu'ils étaient de nature à justifier sa réaction, de même que l'allégation « J'ai bien noté que tu te donnais le droit de fouiller dans mon sac.
Je te mets en garde contre de tels agissement », extraite de son contexte, ne permet pas de déterminer si et à quelle occasion, le supérieur hiérarchique de la salariée a commis une indiscrétion à son égard ; que sur le septième grief de la salariée relatif au déplacement de son poste de travail pendant ses congés, il n'est pas établi que les circonstances de cette intervention permettaient d'attendre le retour de Mme X..., ni que ce mode d'opérer procédait d'une intention vexatoire ; que le huitième grief par lequel la salariée reproche à son supérieur hiérarchique de l'avoir incitée à démissionner en lui remettant à cette fin un document manuscrit sur lequel figuraient les coordonnées d'entreprises susceptibles de l'accueillir, ces faits semblent remonter à l'année 2000 et confortent les allégations de la salariée suivant lesquelles ses relations avec son supérieur hiérarchique étaient conflictuelles à cette époque ; que s'agissant du neuvième grief, la désignation d'un adjoint auprès de la salariée n'était pas une obligation pour l'employeur et le fait de n'avoir pas donné immédiatement satisfaction à cette demande ne traduit pas nécessairement une volonté de discrimination ou de harcèlement de sa part, de même que rien ne permet d'interpréter l'absence de prise en compte par son supérieur hiérarchique des nombreux rapports d'alerte qui lui ont été adressés par la salariée, comme des marques de mépris à l'endroit de celle-ci ; que si Mme X... a été la seule salariée à être interrogée au cours de l'audit destiné à identifier l'auteur des messages anonymes adressées à la direction de l'entreprise, c'est parce que les précisions contenues dans les messages anonymes ont orienté l'enquête vers son service et que l'amertume qu'elle avait exprimée à l'occasion de la fermeture du fonds Global Alpha la désignait comme leur possible auteur, tandis que le fait qu'à l'occasion de leurs investigations, les auditeurs aient découvert les courriels envoyés quotidiennement à la société REGIFI en violation des consignes données et l'aient interrogée à ce sujet, ne prouve pas que l'objectif de l'enquête était de trouver un motif de licencier la salariée ; qu'enfin, s'agissant des certificats médicaux produits, le lien entre les conditions de travail et l'état de santé de Mme X... n'est nullement établi, les médecins s'étant bornés à transcrire les dires de la salariée sans aller voir sur place la réalité de ses conditions de travail ni entendre les personnes mises en cause, ce d'autant que les troubles de santé de l'intéressée précédaient de deux ans son licenciement et ont continué de se manifester un an après, ce qui autorise un doute sur la réalité de leur lien avec ses conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et laissaient supposer l'existence d'une discrimination et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral comme à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par les deuxième, troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de réintégration, d'expertise, de provision, de dommages-intérêts à raison des circonstances vexatoires de son licenciement, de réparation de son préjudice moral, de réputation et de carrière et d'indemnisation de la perte de gains liée à la disparition des parts B du fonds global Alpha, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société générale Asset Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à faire constater qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination, de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration ainsi que des demandes d'expertise et de provision liées à celle-ci, de sa demande de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de son licenciement, de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral, de réputation et de carrière, de sa demande d'indemnisation de la perte de gains liée à la disparition des " parts B " du fonds Global Alpha, de sa demande tendant à la publication de la présente décision dans trois journaux aux frais de la société SGAM, AUX MOTIFS QUE « sur la fermeture du fonds Global Alpha : Mme X... soutient que M.
Y... a entrepris de vider le fonds dont elle assurait la gérance à partir de janvier 2003 en transférant par étapes ses parts sur le " fonds de fonds MSA " dont il assurait la gestion de sorte que le nombre de parts de Global Alpha est passé de 29 818 à 9140 entre le 26 mars et le 28 mai, ce qui l'amenait en dessous du seuil de rentabilité fixé à 10 000 parts ; que cette décision ne répondait à aucune nécessité objective puisque c'est le fonds global Alpha qui obtenait les meilleures performances et que d'autres fonds qui avaient des pertes plus importantes que celui-ci ont été maintenus.
La société SGAM fait valoir que les performances de Global Alpha n'ont pas lieu d'être comparées à celles d'autre fonds classiques ou d'indices boursiers dont la nature, les caractéristiques, les montants investis et les risques assumés sont totalement différents ; que la baisse de volume du fonds Global Alpha traduit le désintérêt des investisseurs ; que les décisions de réaffectation des parts de ce fonds ont été prises par l'équipe de gestion du fonds de fonds qui avait placé une partie de ses actifs dans Global Alpha et a pris cette décision en toute indépendance et dans le seul intérêt des clients en tenant compte de différents paramètres : ratios, équilibre des portefeuilles, performances réalisées et attendues etc... ; que ces décisions étaient d'ailleurs justifiées par l'absence d'utilisation par Mme X... des fonds investis révélée par l'arrêt de certains moteurs de performance ; que celle-ci ne peut valablement s'appuyer sur les performances relatives de chaque fonds dans lequel le MSA a investi pour critiquer les décisions prises dans lesquelles entrent en ligne de compte une multitude d'éléments tels que le contexte économique ou d'autres facteurs qualitatifs qui n'apparaissent pas dans la performance d'un fonds et peuvent amener un gérant avisé à privilégier à un moment donné des fonds dont les perspectives sont encourageantes même si leurs résultats passés ont été médiocres.
Dans son audition par les services de police en 2006, M.
F...
Directeur Général de la SGAM indique que le fonds a été supprimé après que le fonds de fonds qui avait fourni la majeure partie de ses capitaux les ait progressivement repris car ses performances n'étaient pas à la hauteur des attentes.
Si les raisons exactes de la suppression du fonds Global Alpha demeurent obscures compte tenu de l'imprécision et de la généralité des explications fournies par l'employeur, la salariée ne démontre pas pour autant que la décision de fermeture dudit fonds qui faisait suite à plusieurs retraits et réaffectations des fonds ait été décidée dans le seul but de lui nuire et que le véritable motif en aurait été la jalousie conçue par MM B... et Y... au vu des bonnes performances de ce fonds qui, de plus, est géré par une femme, même si les relations entre M.
B... et Mme X... ont pu être conflictuelles, et que les dirigeants de la société auraient ainsi sacrifié les intérêts des clients, de la société et leurs propres intérêts à ce sentiment.
Il n'appartient ni à la salariée ni à la Cour de remettre en cause les choix de gestion de l'équipe dirigeante dès lors que ceux-ci n'ont pas été manifestement dictés par des motifs étrangers à l'intérêt de la société.
Sur les plus values des parts B : Mme X... a demandé à ce titre une indemnité de 5 201 550 euros censée quantifier le montant des gains que lui auraient apportés les acquisitions et cessions futures de ces parts si le fonds Global Alpha n'avait pas été fermé.
Toutefois, cette fermeture a mis un terme à leur existence et aux perspectives de gains qui en découlent.