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Article L. 532-9 : texte et décisions associées
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Article L. 532-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 532-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201
Cour de cassation233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. 10. Selon l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, toute personne, physique ou morale, est considérée, comme en contrôlant une autre, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. 11. Par ailleurs, selon l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent, notamment, un ou plusieurs fonds d'investissements alternatifs dits FIA, lesquels, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020
Cour de cassationa effectué une demande pour avoir un assistant en février 2003 mais le candidat qu'elle avait recommandé n'a pas été retenu n'ayant pas le profil adéquat pour ce genre de fonds. Dans un courriel en date du 17 février 2003, M. Y... a précisé que " pour le recrutement d'un nouveau gérant assistant sur Global Alpha, nous devrons attendre les premières levées de fonds ".
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