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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
12-21.136
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00660

Résumé

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

Z... a été engagé le 1er septembre 1991 par l'association Institut supérieur de l'agriculture de Beauvais, devenu l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais, en qualité de responsable de résidence statut cadre ; qu'il est, depuis le 3 mai 2002, délégué syndical, et depuis le 3 décembre 2008 conseiller prud'hommes ; que les parties ont signé, le 9 juin 2009, une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, l'autorisation leur ayant été notifiée le 3 septembre 2009 ; qu'elles ont, le 4 septembre 2009, conclu une transaction aux termes de laquelle, notamment, M.

Z... renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de celle-ci l'intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en contrepartie du versement d'une indemnité, retient qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et l'employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait la qualité de délégué syndical et de conseiller prud'hommes et que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, retient, par motifs propres et adoptés, qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l'autorisation administrative, notamment quant à l'absence de vice de consentement, d'une part, qu'il n'est justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement de l'intéressé, d'autre part, que les relations contractuelles ont cessé le 3 septembre 2009, soit postérieurement au délai d'un jour suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail prévu par l'article L. 1237-15 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la transaction ; DIT que la transaction conclue le 4 septembre 2009 est nulle ; Renvoie, pour le surplus, les parties à mieux se pourvoir ; Condamne l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir dire nulle la transaction et voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser, sous des déduction de la somme de 90. 000 €, les sommes de 206. 546, 91 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité pour l'activité de délégué syndical au moment de l'éviction, 43. 483, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 348, 36 € à titre de congés payés sur préavis, 15. 943, 97 € à titre d'indemnité de licenciement, 86. 967, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son moyen de nullité de la transaction le salarié prétend comme en première instance que la transaction aurait été en fait régularisée, en violation des dispositions de l'article 2044 du Code civil, avant la date effective de la rupture du contrat de travail et alors même qu'il n'existait aucune certitude quant à son autorisation par les services de l'inspection du travail, raison pour laquelle la transaction faussement datée du 4 septembre 2011 ne ferait mention ni du jour, ni du mois de la rupture du contrat de travail ; que toutefois à l'égard des salariés bénéficiant d'une protection particulière à raison notamment de leurs fonctions ou en considération de leurs mandats de représentation du personnel, la rupture conventionnelle instituée par la loi du 25 juin 2008 obéit à des règles particulières notamment pour ce qui a trait à la fixation de la date de la rupture du contrat de travail, laquelle, par dérogation aux dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail, est fixée par la loi au lendemain du jour de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 1237-15 du code du travail « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L 2411-1 et L 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.

Par dérogation aux dispositions de l'article L 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, à la section 1 du chapitre 1er et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L 1235-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation " ; qu'il ressort en l'espèce des éléments concordants du dossier qu'en conformité avec les prescriptions légales ci-dessus rappelées, la rupture du contrat a été fixée dans le projet de convention soumis à l'inspection du travail au lendemain du jour de l'autorisation administrative, sans davantage de précision quant à sa date, non déterminable au stade de l'élaboration du projet de convention puisque dépendant de la décision administrative d'autorisation à intervenir, laquelle a été délivrée par l'inspecteur du travail, après enquête et vérification de la liberté du consentement du salarié, le 1er septembre 2009, dans les termes et à la faveur des considérations suivantes : « Considérant que Monsieur Philippe X..., directeur général de l'Institut Polytechnique Lasalle et Monsieur Pierre Z... ont décidé de mettre fin amiablement à la relation contractuelle les unissant depuis le 1er septembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'enquête contradictoire que le consentement de Monsieur Pierre Z... n'est affecté d'aucun vice ; Considérant que ledit consentement a été donné de manière libre et éclairé ; Considérant qu'au regard de l'ancienneté de l'intéressé, le montant de l'indemnité spécifique de rupture est au moins égal à l'indemnité de licenciement ; DECIDE l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Pierre Z... est accordée » ; qu'en l'état d'une rupture intervenue le 2 septembre 2009, lendemain de l'autorisation administrative (en réalité repoussée au 3 septembre date de réception de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail), soit à un moment où la rupture des relations contractuelles devait être tenue pour effective, les parties ont pu valablement conclure le 4 septembre suivant une transaction destinée à mettre fin au différend qui perdurait entre eux concernant les modalités d'indemnisation du préjudice dont le salarié estimait avoir été victime, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle, le seul défaut de mention dans la transaction des dates d'autorisation administrative et de rupture des relations de travail ne pouvant suffire à établir que la transaction aurait en réalité été conclue à une date antérieure à celle mentionnée à l'acte (4 septembre 2009) et avant la rupture des relations contractuelles dans des conditions susceptibles d'entraîner sa nullité ; qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de la décision d'autorisation administrative notamment quant à l'absence de vice de consentement, il n'est en tout état de cause justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement des parties, étant observé qu'en raison de son statut de conseiller prud'hommes et de sa qualité de délégué syndical, le salarié était parfaitement à même de se déterminer en parfaite connaissance de cause quant à l'étendue de ses droits et à la portée de ses engagements ; que par ailleurs comme relevé à bon droit par les premiers juges à la faveur de justes considérations de fait qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel, l'acte transactionnel comporte des concessions réciproques de la part de chacune des parties signataires, en sorte qu'il doit produire ses entiers effets, notamment pour ce qui a trait à l'obstacle qu'il constitue à la recev…