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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.765

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2002
Numéro d'affaire
00-40.765

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 00-40.765 formé par le Centre de gestion de l'artisanat (CGESART), don…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 00-40.765 formé par le Centre de gestion de l'artisanat (CGESART), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit M.

Pascal X..., demeurant ..., appartement 23, 72000 Le Mans, defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 00-40.766 formé par M.

Pascal X..., en cassation du même arrêt rendu au profit du Centre de gestion de l'artisanat, defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre de gestion de l'artisanat (CEGESART), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M.

X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-40.765 et M 00-40.766 ; Attendu que M.

X... a été engagé le 19 octobre 1992 en qualité d'agent administratif et comptable par le centre de gestion de l'artisanat (CEGESART) ; que son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 23 mars 1997 ; qu'a été conclue entre les parties le 6 juin 1997 une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'un document intitulé reçu pour solde de tout compte a été signé par le salarié le 25 juillet 1997 ; que le CEGESART a saisi le conseil de prud"hommes d'une demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que le salarié, invoquant la nullité de la transaction, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi (n M 00-40.766) formé par M.

X... : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 26 de l'accord d'entreprise du 21 décembre 1984 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que M.

X... soutient que la clause est contraire aux dispositions de l'accord d'entreprise dont elle aggrave les obligations pour le salarié, énonce que l'accord d'entreprise prévoit une obligation de loyauté, qu'il y aurait aggravation si dans le contrat de travail, les effets de l'obligation de loyauté étaient aggravés ; que l'accord d'entreprise ne mentionne pas la clause de non-conccurence ni pour la prévoir, ni pour l'exclure ; que, dans ces conditions, la clause de non-concurrence demeure dans le champ contractuel et peut être prévue au contrat de travail, sans déroger à l'accord collectif ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; Et attendu que l'article 26 de l'accord d'entreprise est rédigé en ces termes : "En cas de licenciement ou de démission, tout agent, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, s'interdit, sous peine de poursuite, en dommages-intérêts, et autres condamnations de droit, à entreprendre toute démarche visant à détourner ou à inciter les adhérents du centre à retirer leur adhésion au profit d'organismes similaires ou officines de comptabilité ou de gestion de quelque nature qu'elle soit et ayant une activité assimilable à celle du centre.

En contrepartie, le centre accorde, en cas de licenciement, une majoration de l'indemnité de licenciement de 1/15ème de mois par année d'ancienneté, sauf pour motif de faute grave entraînant révocation" ; qu'en interdisant au salarié d'un autre centre de gestion ou organisme ayant une activité assimilable à celle du Centre, boutique de gestion, cabinet d'expertise-comptable etc, d'exploiter ou faire exploiter une entreprise concurrente ou activité assimilable à celle du Centre et ce, pour toute activité exercée sur tout le territoire du Département de Maine-et-Loire, et des départements limitrophes au Maine-et-Loire, et de travailler pour le compte d'entreprises que M.

Pascal X... aurait eu à connaître au Centre de gestion de l'artisanat, et en stipulant qu'en contrepartie, en cas de licenciement, le Centre de gestion accordera à M.

X... une majoration d'indemnité prévue à l'article 26 de l'accord d'entreprise, la clause de non-concurrence accroît les obligations du salarié sans compensation financière complémentaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi n° K 00-40.765 formé par le CEGESART : Sur le premier moyen : Attendu que la CEGESART fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la transaction, pas plus que le reçu pour solde de tout compte, ne faisaient obstacle aux demandes de M.

X... au titre des heures supplémentaires et des congé payés arriérés, alors, selon le moyen, que : 1 / aux termes de la transaction conclue entre les parties le 6 juin 1997, celles-ci s'engageait, en outre, "à ne pas exercer d'action judiciaire pour tout motif lié à l'exécution et/ou à la rupture du contrat de travail" ; que, dès lors, en limitant la portée de cet accord au licenciement et ses implications pécuniaires, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 2044 et 1134 du Code civil ; 2 / la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes ; qu'en l'espèce, la dénonciation du reçu de solde de tout compte adressée par M.

X... à son employeur a porté exclusivement sur le bien-fondé du licenciement et la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en lui conférant néanmoins une portée générale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des termes clairs et précis de la transaction du 6 juin 1997 qu'elle avait pour unique objet de mettre fin à un litige entre les parties sur le bien-fondé du licenciement, de sorte que le litige portant sur les heures supplémentaires et les congés payés n'entrait pas dans son champ d'application ; Attendu, ensuite, qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; que la cour d'appel a constaté que le reçu signé par le salarié le 25 juillet 1997 était rédigé en termes généraux et visait une somme globale ; que par ce motif substitué, sa décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a décidé que la demande en paiement d'heures supplémentaires était recevable pour la période postérieure au 13 mai 1993 et a ordonné une expertise avec mission pour l'expert de rechercher s'il reste dû à M.