Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.470
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01093
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause M. X..., en qualité précédemment d'ad…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause M.
X..., en qualité précédemment d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Artacrea ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 11 février 2003 en qualité de directeur administratif et financier par la société Artacrea, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2005 ; qu'à la suite du licenciement de M.
Y... intervenu le 24 août 2005, un protocole transactionnel a été signé le 23 novembre 2005 entre les parties, sous condition suspensive de sa validation par le juge-commissaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la société ; que le protocole n'a pas été validé ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; que la liquidation judiciaire de la société Artacrea, devenue la société Deserres France, a été prononcée par jugement du 17 juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le protocole transactionnel conclu le 23 novembre 2005 est l'oeuvre commune des parties y compris dans l'exposé des faits ayant présidé à son élaboration, sa rédaction et sa signature ; que sans être opposable à la procédure collective, il conserve tous ses effets entre les parties ; que dans ce protocole, il est reconnu par M.
Y..., qui avait sous sa responsabilité l'ensemble des services financiers comptables et de gestion ainsi que l'ensemble du système d'information et des relations juridiques de l'entreprise, qu'il a manifesté son désaccord sur la stratégie de redressement de l'entreprise et que son opposition manifeste aux axes stratégiques de redressement souhaités par le président-directeur général a rendu difficile la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ; qu'en conséquence le salarié est mal fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à faire référence aux déclarations des parties dans le protocole transactionnel, sans rechercher si le caractère réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement était établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de prime, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité du versement d'une prime de performance s'ajoutant à la rémunération du salarié ; qu'au cours du mois de mai 2005, soit moins de deux mois avant la date de cessation des paiements, M.
Y... a bénéficié d'une prime sur objectif exceptionnelle de 18 000 euros, cette prime étant versée en trois fois sur les mois de juin, juillet et août 2005 ; que la prime sur objectif et la prime de performance ont, en l'espèce, exactement le même objet ainsi que le démontre l'examen comparatif des fiches de paie ; qu'ainsi en percevant cette prime d'objectif exceptionnelle, M.
Y... a perçu, en réalité, de façon échelonnée, sa prime de performance 2005 et se trouve en conséquence rempli de ses droits ; Attendu cependant que l'employeur ne peut modifier la rémunération contractuelle du salarié sans l'accord exprès de celui-ci ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur ne pouvait procéder unilatéralement à la substitution de la prime de performance, prévue au contrat de travail, par le versement d'une prime exceptionnelle sur objectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M.
Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Artacrea, devenue la société Deserres France, une créance à titre de prime de performance, l'arrêt rendu le 10 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
Y... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'essentiel de l'argumentation de Monsieur Y... consistait à faire valoir que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un prétexte et que le motif réel de licenciement tenait à la volonté de la société Artacrea de contourner la procédure applicable au licenciement pour motif économique ; que la SA Artacrea avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2005 ayant désigné un administrateur judiciaire ayant pour mission d'assister la société pour tous les actes de gestion ; que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir une collusion frauduleuse entre Monsieur Y... et le PDG de la société Artacrea ; que le licenciement intervenu sans le concours de l'administrateur, sans être nul, était inopposable à la procédure collective, et conservait tous ses effets entre les parties, de sorte qu'il appartenait à la cour d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui énonçait : « Vous occupez le poste de directeur administratif et financier depuis le 11 février 2003 sous le statut de cadre dirigeant.
A ce titre, vous participez activement au développement de l'entreprise et vous impliquez sur la conduite stratégique de celle-ci.
Notre entreprise étant en redressement judiciaire depuis le 7 juillet dernier, la direction doit dans ce cadre réfléchir à tout axe stratégique pour apprécier toutes les possibilités de redressement de l'entreprise.
Or vous avez manifesté votre opposition aux axes stratégiques définis par le Président Directeur général et avez refusé catégoriquement de poursuivre toute réflexion dans ce sens marquant ainsi votre désaccord sur des points essentiels de la stratégie de redressement de l'entreprise.
Votre comportement est directement préjudiciable à la société en raison de l'importance de votre rôle et de votre place au sein de la direction générale.