Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.349
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne la société Les Tanneries du Puy aux dépens;
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01106
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société Les Tanneries du Puy à compter du 14 décembre 1981 ; que revendiquant la classification d'agent de maîtrise, coefficient 205 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et des peaux, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait être classé dans la catégorie des agents de maîtrise au coefficient 207 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'annexe I du 27 octobre 1975 de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " du 4 janvier 1973 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, relèvent de cette dernière catégorie, " les ag…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 2008), que M.
X... a été engagé par la société Les Tanneries du Puy à compter du 14 décembre 1981 ; que revendiquant la classification d'agent de maîtrise, coefficient 205 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et des peaux, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait être classé dans la catégorie des agents de maîtrise au coefficient 207 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'annexe I du 27 octobre 1975 de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " du 4 janvier 1973 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, relèvent de cette dernière catégorie, " les agents ayant de façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel " ; qu'il était constant que M.
X... était un ouvrier " posté " alternant, une semaine sur l'autre, le travail en équipe le matin et l'après-midi ; qu'en retenant, pour dire que M.
X... relevait de la catégorie des agents de maîtrise, que ce dernier exerçait certaines responsabilités de commandement " lorsqu'il est en poste les après-midi ", ce dont il résultait nécessairement qu'il ne les exerçait pas de façon " permanente " ainsi que le prescrivent les dispositions conventionnelles, mais uniquement pendant la moitié de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'annexe I susvisée, ensemble l'article 12 de convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux ; 2° / qu'en se fondant sur le fait que M.
X... avait une " certaine " responsabilité de commandement sur les autres ouvriers, ainsi qu'une fonction de surveillance " indirecte " sur ces derniers, ce dont il résultait que les responsabilités ainsi relevées n'étaient pas pleines et entières, la cour d'appel a de ce chef également violé l'annexe I de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " du 4 janvier 1973, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux ; 3° / qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des cuirs et peaux relative à la classification des emplois, à laquelle renvoie l'article 12 de ladite convention, que relèvent de la catégorie des " OHQ ", c'est-à-dire des " ouvriers hautement qualifiés ", les ouvriers responsables de la totalité des opérations à accomplir dans le secteur spécifique du tannage (conduite des machines, réglage de scie, pesage-teinture, triage...), ainsi que ceux chargés de vérifier le travail effectué, dans le cadre de " contrôles de conformité ", de " contrôles qualitatifs ", ou encore de l'établissement de " rapports de réception et de rendement " ; que dès lors, en affirmant que l'article 12 susvisé excluait que des ouvriers " puiss ent exercer une autorité sur d'autres, ou... : être amené s à exercer une certaine surveillance du personnel en contrôlant la qualité des produits ", pour en déduire que M.
X... ne pouvait qu'occuper un poste d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé ledit article ensemble les l'annexe II de la convention, ainsi que l'annexe I de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale des cuirs et peaux ; 4° / qu'à supposer que les motifs des premiers juges, qui ont retenu que le salarié " donne des ordres, répartit le travail aux ouvriers, et organise le travail ", aient été adoptés par la cour d'appel dans cette formulation, l'arrêt, qui s'est abstenu de préciser la consistance des " ordres ", de la " répartition " et de " l'organisation du travail " assumés par l'intéressé, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'annexe I du 27 octobre 1975 de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " du 4 janvier 1973 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, on entend par agents de maîtrise, techniciens et assimilés, les agents ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait reçu pour mission de contrôler systématiquement la conformité des marchandises produites, et en cas de non-conformité, d'informer la direction technique et le directeur de production des anomalies constatées, exerçait une certaine responsabilité de commandement sur les autres ouvriers, lorsqu'il était en poste les après-midi et a retenu que le fait que figurait un agent de maîtrise parmi le personnel chargé de cette mission de contrôle établissait que pour l'employeur, elle ne relevait pas de la compétence d'un simple ouvrier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les fonctions exercées par le salarié correspondaient à celles d'un agent de maîtrise coefficient 205 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Tanneries du Puy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Les Tanneries du Puy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M.
X... devait être classé dans la catégorie des agents de maîtrise au coefficient 207, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 12051, 12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006, de l'AVOIR condamnée à lui verser les rappels de salaire, indemnités compensatrices de congés payés, et demi-prime correspondant à sa nouvelle classification à compter du 1er décembre 2007, à rectifier les bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de rertard, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention collective de l'industrie des cuirs et peaux, en son article 12, qui définit les différentes catégories d'ouvriers (à l'exception de ceux qualifiés O.
H.
Q) et dont l'annexe établit des nomenclatures précisant les travailleurs composant ces catégories, n'interdit pas à la société LES TANNERIES DU PUY de créer des classifications et des coefficients différents de ceux qu'elle établit, à la condition que les salaires correspondant à ces nouveaux classifications et coefficients soient supérieurs à ceux qu'elle prévoit ; qu'il ressort des bulletins de paie d'Eric X... qu'il perçoit, du fait de sa qualification D'OHQ3 et de l'attribution du coefficient 185, classification et coefficient créés par la société LES TANNERIES DU PUY, des salaires qui sont supérieurs au minima prévus par la convention collective ; qu'il apparaît ainsi que sa situation est améliorée par rapport à celle prévue par la convention collective, et que la société LES TANNERIES DU PUY n'a pas violé ses dispositions, spécialement celles de son article 12 ; cependant et en second lieu que selon l'annexe 1 du 27 octobre 1975 de l'avenant techniciens et agents de maîtrise du 4 janvier 1973, on entend par agents de maîtrise les agents ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ; que selon la même annexe, les agents de maîtrise classés au premier échelon, correspondant au coefficient 205 (soit le coefficient revendiqué par Eric X...) exercent des fonctions qui répondent à la définition générale et qui se trouvent sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur ou éventuellement d'un cadre ; qu'ils agissent aussi sur programmes définis et instructions précises, et font effectuer des travaux simples ; qu'Eric X... verse aux débats plusieurs attestations de témoins, rédigées dans les formes prévues par l'article 202 du nouveau code de procédure civile, desquelles il ressort qu'il est responsable d'une équipe l'après midi, et qu'à cette occasion, il peut demander à certains ouvriers de changer de machine afin de " gérer la priorité des peaux et organiser le travail dans le poste " ; qu'il ressort aussi de ces témoignages qu'Eric X..., depuis plusieurs années, donne le travail et les consignes du poste de nuit par écrit ; ES TANNERIES DU PUY intitulé " instruction technique des contrôles en mi-fini de l'adhérence, de la main, de la présentation et de l'unisson " (fiche I.
T.
C), qu'il a signé le 23 mars 2004 avec trois autres salariés, dont l'un, M.
Pierro Y..., est agent de maîtrise, ainsi que cela ressort de la liste du personnel établie par l'entreprise ; qu'il ressort de cette fiche I.
T.