Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.996
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00141
Explorer des décisions proches
Résumé
L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 141 FS-P+B Pourvoi n° A 14-17.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de la TCAR, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B] et du syndicat CGT du personnel de la TCAR, l'avis de M.
Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2003 par la société TCAR assurant une activité de transports urbains de voyageurs pour exercer en dernier lieu les fonctions d'agent commercial au service des fraudes, M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2011 ; qu'en raison de l'absence d'un représentant du collège des salariés le jour de la séance du conseil de discipline, l'employeur a retiré un membre chargé de représenter la direction afin de permettre le respect des règles de la parité ; qu'à la suite du refus du président du conseil de discipline de communiquer au salarié et à son assistant une copie de la procédure, ces derniers ainsi qu'un représentant du collège « salarié » ont quitté la séance ; que le conseil de discipline, composé à la suite de cet incident d'un membre représentant les salariés et de deux membres représentant l'employeur, a émis un avis préalable à toute sanction ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure régulière devant le conseil de discipline, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à la tenue de la séance du conseil de discipline, permis au salarié de prendre connaissance de son dossier et de préparer utilement sa défense et assuré le respect des règles de la parité, que le départ du représentant des salariés chargé de composer cette instance consultative est intervenu avant que le rapporteur communique son rapport et toutes les pièces de l'enquête au conseil et que les débats aient commencé et que l'avis de cette instance représentative a été rendu dans une composition qui n'était plus paritaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait respecté les garanties conventionnelles et satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui n'avait pas à lui faire supporter les conséquences d'un incident qui ne lui était pas imputable, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [B] et le syndicat CGT du personnel de la TCAR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure de licenciement prévue par la convention collective n'avait pas été respectée, d'AVOIR dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 août 2011, d'AVOIR condamné la société TCAR à verser à Monsieur [B] les sommes de 12.300 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.048,30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 204,83 ¿ de congés payés afférents et 3.207,63 à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR déclaré l'intervention du syndicat CGT de la TCAR recevable et condamné la société TCAR à verser à ce syndicat une somme de 150 ¿ de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « 2) Sur la composition du Conseil de discipline Attendu qu'aux termes de l'article 51 de la convention collective, le conseil de discipline comprend : a) trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l'agent) de l'entreprise et désignés par celle-ci; b) trois membres d'une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents.
Ils sont élus pour la même durée que les représentants du personnel (...) ; c) un président représentant la direction de l'entreprise.
Toutefois, à titre exceptionnel, si pour des raisons d'effectifs du réseau il n'est pas possible de répondre aux conditions ci-dessus : 1° La composition peut être ramenée à deux unités pour l'application des paragraphes a et b susvisés. 2° La composition peut être ramenée à une seule unité en cas d'inapplication du 1°.
Etant entendu, dans les cas prévus aux 1° et 2°, que s'il n'existe pas un membre dans la catégorie déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle la plus voisine. 3° Si les dispositions prévues aux 1° et 2° sont encore inapplicables, le chef d'entreprise peut, par dérogation au paragraphe c du présent article, présider luimême le conseil de discipline mais exclusivement en vue de satisfaire les 1° et 2° ci-dessus; 4° si la composition résultant des 1°, 2° et 3° n'est pas encore possible, la décision appartient directement au directeur du réseau sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous; 5° Dans les cas examinés suivant la procédure prévue aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, tout agent frappé d'une des sanctions visées aux 8° et 9° de l'article 49 peut présenter un recours à l'inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre des transports au ministère chargé des transports".
Que l'article 52 précise que "après délibération, le conseil de discipline émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l'agent qui lui est déféré".