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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2013
Numéro d'affaire
11-28.110
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00276

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la qualification qu'il a donnée à la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y...à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Maria Luisa X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...était justifié par une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné Madame Y...à verser à Madame X...la somme de 59, 76 € au titre du salaire du mois d'octobre 2009, congés payés inclus, d'AVOIR condamné Madame Y...à remettre à sa salariée un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 3 novembre 2009 en qualité d'aide ménagère et l'attestation destinée au Pôle emploi et d'AVOIR débouté Madame X...du surplus de ses demande ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...a été engagée par Madame Y..., le 1 septembre 2006 pour assurer la fonction de femme de ménage.

Ses horaires de travail s'effectuant sur la base de 3 heures par semaine, le mercredi après-midi en période scolaire, pour la garde d'une jeune enfant.

Elle est rémunérée au SMIC horaire fixé à 7. 02 euros net au jour de la signature de son contrat de travail et dans le cadre d'un chèque emploi service pour l'employeur particulier.

Le 20 novembre 2009, Mme X... reçoit de son employeur une lettre lui notifiant son licenciement pour faute lourde.

Le 23 novembre 2009, Madame X...saisit le Conseil des Prud'hommes et sollicité la condamnation de son employeur pour obtenir réparation.

Elle estime en effet, que considérant que non seulement la procédure de licenciement n'a pas été respectée, mais qu'en outre, le licenciement revêt un caractère abusif. … Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les débats et pièces produites ; Attendu que la preuve des vols n'est pas rapportée ; Attendu que pour ces vols, la plainte déposée par l'employeur a été classée sans suite par Monsieur le procureur de la République ; Qu'il s'en suit que la faute lourde ne peut être retenue ; Attendu que le Conseil décide de requalifier le licenciement en faute grave sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail du fait que Madame X..., en ne se présentant pas à son travail, pour la grade d'un enfant dont elle avait la charge à failli à ses obligation vis-à-vis de son employeur » ; 1°) ALORS QU'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur avait décidé de remettre à la salariée, le 20 novembre 2009 à 8h00, heure à laquelle elle débutait son travail, une lettre de licenciement pour faute lourde en raison de faits de vol et que n'ayant pu le faire faute pour la salariée de s'être présentée à son poste, il lui adressait sa lettre de licenciement pour faute lourde par courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste, lorsqu'il résultait de la lettre de licenciement que le congédiement de la salariée avait déjà été décidé, l'absence de la salariée apparaissant dès lors indifférente, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié employé de maison ayant plus de deux ans d'ancienneté a droit en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de préavis de deux mois et à une indemnité de licenciement égale à 1/ 10 de mois de salaire par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur pour les 10 premières années d'ancienneté ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été embauchée le 1er septembre 2006 et avait été licenciée en novembre 2009 ; que le Conseil des prud'hommes a retenu que le licenciement de Madame X...qui justifiait de plus de trois ans d'ancienneté chez Madame Y..., était fondé sur une cause réelle et sérieuse (jugement p. 5 § 9) ; qu'en n'allouant à la salariée aucune indemnité de licenciement et de préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS à supposer que le Conseil de prud'hommes ait retenu une faute grave QUE ne commet pas une faute grave, ni même une faute justifiant un licenciement, le salarié qui, justifiant de plus de trois ans d'ancienneté sans aucune observation ou sanction antérieure pour absence injustifiée, ne se présente pas à son travail une seule journée, le jour de son licenciement, après que son employeur l'a accusé de vol, finalement jugé non établi ; qu'en l'espèce il était constant que la salariée avait été embauchée le 1er septembre 2006 et avait été licenciée pour faute lourde par lettre du 20 novembre 2009, justifiant ainsi de plus de trois ans d'ancienneté ; que l'employeur n'a jamais soutenu qu'elle aurait fait l'objet de sanction antérieure ; qu'en retenant, après avoir dit non établis les faits de vol visés dans la lettre de licenciement pour faute lourde, que l'absence de la salarié le 20 novembre 2009 à son poste de travail, jour auquel sa lettre de licenciement devait lui être remise en main propre, caractérisait une faute grave, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son absence du 20 novembre 2009 à son travail était justifiée par le fait que son employeur l'avait invitée, par message téléphonique du 3 novembre 2009, à ne plus se présenter au travail (jugement p. 3 in fine) ; que pour établir cette dispense, elle produisait un courrier daté du 12 novembre 2009 aux termes duquel elle rappelait à son employeur qu'il lui avait signifié qu'il n'était plus nécessaire de se présenter à son travail par message téléphonique du 3 novembre 2009, sans respecter au demeurant la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la salariée qui soutenait et offrait de prouver l'existence d'une justification à son absence du 20 novembre 2009, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en disant que le licenciement notifié par lettre du 20 novembre 2009 était fondé, tout en fixant le terme du contrat de travail au 3 novembre 2009 (jugement p. 5 § 13), sans s'expliquer sur la validité d'un licenciement notifié après le terme du contrat, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle avait été licenciée sans que la procédure de licenciement ait été régulièrement mise en.. uvre (jugement p. 3 in fine) ; qu'elle avait versé aux débats une lettre du 12 novembre 2009 où elle avait rappelé à son employeur qu'il ne respectait pas la procédure de licenciement ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes relatives à l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans à aucun moment s'expliquer sur l'irrégularité de la procédure, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait une indemnité pour préjudice moral de 600 € (jugement p. 3 § 3), son employeur l'ayant à tort accusée de vol ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans à aucun moment s'expliquer sur le préjudice moral invoqué, le Conseil de prud'homme a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait un rappel de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2009 (jugement p. 3 § 3) ; qu'elle avait versé aux débats un courrier du 12 novembre 2009 aux termes duquel elle avait rappelé à son employeur que s'il l'avait dispensée de travailler, il lui incombait toutefois de régler les salaires jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2009, sans à aucun moment motiver sa décision sur ce point, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.