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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.975

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-14.975
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01302

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1302 F-D Pourvoi n° Z 18-14.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thalès, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre les arrêts rendus le 14 juin 2017 et le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Z...

V..., épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thalès, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2017 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt du 14 juin 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2018 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), que Mme V... a été engagée le 14 octobre 1991 en qualité d'ingénieur recherche et développement connectique, position I, indice hiérarchique 76, par la société Thomson-CSF aux droits de laquelle vient la société Thalès (la société) ; que, promue à compter du 1er août 1993 ingénieur recherche en matériaux et composants matériaux, position II, coefficient 100, elle a, à compter de 1996, occupé les postes d'ingénieur responsable des études circuits imprimés, puis d'ingénieur responsable d'affaires au sein de l'établissement Thalès Research Technology TRT ; qu'elle a été affectée au GIE créé entre la société et d'autres sociétés, tout en restant salariée de la société Thalès ; que le 1er juillet 2008, elle a été nommée responsable communication et administration ventes externes, ingénieur position II, puis promue en décembre 2011 en position IIIA/NR9 ; qu'estimant ne pas avoir eu la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, le 16 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts du fait d'une discrimination à raison du sexe et d'une inégalité de traitement ; que par un arrêt avant dire-droit du 14 juin 2017, il a été fait injonction à l'employeur de communiquer au conseil de la salariée, concernant neuf salariés désignés nominativement, certaines pièces et certains éléments d'information et pour trois d'entre eux certaines pièces ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une discrimination depuis 1996, qu'elle peut prétendre à la qualification position cadre IIIC et qu'elle doit recevoir, au 1er janvier 1996, la position cadre IIIA (NR 9), au 1er mai 2001, la position cadre IIIB (NR 10), et au 1er janvier 2014, la position cadre IIIC (NR 11) avec la rémunération correspondant à cette qualification, y compris le salaire variable ainsi que l'intéressement et la participation et de condamner la société à payer à la salariée des sommes en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ; que le salarié qui invoque une discrimination ayant affecté son évolution de carrière ne peut en conséquence réclamer sa reclassification, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire, sur une période couverte par la prescription quinquennale applicable en la cause ; qu'en l'espèce Madame H... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2012, toute demande salariale antérieure au 16 juillet 2007 était prescrite ; qu'en retenant néanmoins que la salariée devait recevoir, au 1er janvier 1996, la position cadre IIIA (NR 9) et au 1er mai 2001, la position cadre IIIB (NR 10) avec la rémunération correspondante à cette qualification y compris le salaire variable ainsi que l'intéressement et la participation, cependant que ces périodes antérieures au 16 juillet 2007 étaient couvertes par la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 1134-5 du code du travail ; 2°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que Mme H... devait recevoir, au 1er janvier 1996, la position cadre IIIA (NR 9), au 1er mai 2001, la position cadre IIIB (NR 10), et au 1er janvier 2014, la position cadre IIIC (NR 11), la cour d'appel lui a accordé une indemnité « de 660 486 € en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 » visant, pour partie, à compenser le non-versement des salaires correspondant à ces niveaux de qualification professionnelle au titre de périodes antérieures au 16 juillet 2007 pourtant couvertes par la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la révélation de la discrimination datait de fin mars 2009 alors que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2012, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en a déduit à bon droit que la salariée était recevable pour demander la réparation du préjudice subi sur toute la durée de la discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ainsi que de rejeter les pièces produites par la société n° 99 à 102 et 110 à 118, alors, selon le moyen : 1°/ que dans son arrêt avant dire droit du 14 juin 2017, la cour d'appel a enjoint à la société Thalès de produire « la copie sans modification, surcharge ou biffage des pièces suivantes communiquées par la société selon bordereau du 24/03.2017 : n° 7, 10 à 13, 16 à 18, 24, 26 à 40, 50, 51, 65 à 71 », injonction à laquelle la société Thalès s'est conformée le 27 septembre 2017 ; qu'en écartant également, dans son arrêt du 4 avril 2018, les pièces n° 99 à 102 et 110 à 118 en raison de leur anonymisation, alors que ces pièces avaient été produites ultérieurement en réponse aux dernières écritures communiquées par Madame H... le 29 novembre 2017 et n'étaient donc pas concernées par l'injonction du 14 juin 2017, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il n'appartenait pas à l'employeur, répondant à une demande de la salariée, de dévoiler spontanément l'identité de chaque personne concernée, la rémunération, la classification et la progression de carrière faisant partie de la vie rivée, de sorte qu'en écartant les pièces n° 99 à 102 et 110 à 118 en raison de leur anonymisation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 3 et 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les articles 9 du code civil, 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que si le juge estimait nécessaire de lever l'anonymat des renseignements fournis sur la situation des salariés visés aux pièces n° 99 à 102 et 110 à 118, il lui incombait d'ordonner une mesure d'instruction concernant ces pièces, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 10, 16 et 17 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant d'office les pièces n° 99 à 102 et 110 à 118 en raison de leur anonymisation, sans inviter au préalable la société Thalès à produire lesdites pièces de manière non anonymisée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve que, saisie d'une demande de la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a décidé de rejeter certaines pièces nouvellement produites par l'employeur qui ne permettaient pas à la salariée une comparaison utile avec sa propre situation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait à l'arrêt le même grief qu'au premier moyen, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Thalès au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 et pour préjudice moral ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Thalès au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 et pour préjudice moral ; 3°/ qu'en condamnant la société Thalès au versement à Madame H... de dommages et intérêts pour discrimination à raison de son sexe, sans caractériser juridiquement une différence de traitement de la salariée pour ce motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'en matière de discrimination, la comparaison opérée entre salariés quant au déroulement de leur carrière doit être faite avec des salariés engagés dans des conditions comparables de diplôme, d'ancienneté et de qualification et à une date voisine ; que par ailleurs l'existence d'une différence de traitement en termes d'évolution de carrière s'apprécie par rapport au niveau médian de rémunération et de qualification professionnelle des salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilité et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables ; qu'en retenant que Madame H... avait été victime d'une discrimination en raison de son sexe, sans constater que son évolution de carrière aurait été moins favorable que le niveau médian d'un panel représentatif de salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilité et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ qu'en matière de discrimination, la comparaison opérée entre salariés quant au déroulement de leur carrière doit être faite avec des salariés engagés dans des conditions comparables de diplôme, d'ancienneté et de qualification et à une date voisine ; que l'existence d'une différence de traitement en termes d'évolution de carrière s'apprécie par rapport aux salariés de fonctions ide…