Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-24.090
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01287
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1287 F-D Pourvoi n° M 17-24.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
D...
C..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Y...
O..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.
C..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juin 2017), que Mme O... a été engagée par la société Areas assurances à compter du 26 octobre 2009 en qualité de collaboratrice d'agence généraliste, et a été affectée tant à l'agence de La Chaize Le Vicomte qu'à celle de Saint Fulgent ; qu'après un congé de maternité du 1er avril au 30 septembre 2013, la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ; que par lettre du 25 novembre 2013, la société Areas dommages l'a informée que l'activité de l'agence de La Chaize-Le-Vicomte serait transférée à l'agence de Luçon à compter du 1er janvier 2014, précisant que ce changement de lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que l'agence de La Chaize-Le- Vicomte, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en réponse à une lettre de la salariée sollicitant un congé individuel de formation à prendre entre le 22 avril 2014 et le 7 novembre 2014, l'employeur l'a informée le 16 décembre 2013 de ce que le portefeuille de l'agence de Luçon était cédé à un agent indépendant, M.
C..., qui deviendrait son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de se prononcer sur l'autorisation de congé individuel de formation ; qu'après la signature le 19 décembre 2013 du traité d'agent général avec M.
C... et le transfert à celui-ci du contrat de travail de la salariée à compter du 1er janvier 2014, cette dernière a été convoquée par M.
C... le 15 janvier 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 18 février suivant, Mme O... a été licenciée pour motif économique ; que contestant son licenciement et le caractère réel et sérieux de celui-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires, dirigées en dernier lieu contre la société Areas dommages, soutenant qu'elle était restée son employeur en l'absence de transfert du contrat de travail et à titre subsidiaire, contre cette société et M.
C... en leur qualité de co-employeurs ; Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de de retenir sa qualité d'employeur, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un rappel de salaires, d'une prime de treizième mois, d'une prime de vacances, de dire la convention collective des compagnies d'assurances applicable, de la condamner à payer des dommages-intérêts pour défaut d'application de cette convention collective, de retenir la mauvaise foi contractuelle de la société Areas dommages et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Areas dommages à payer à la salariée diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de la condamner à garantir intégralement la salariée du chef des condamnations en restitutions prononcées à son encontre au bénéfice de de M.
C... et rejeter toutes les demandes dirigées contre ce dernier alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il n'en va différemment que lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d'une faute de la société cédante ; qu'aucun texte n'oblige l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise ou de la branche d'activité dans laquelle il était employé ; que la cour d'appel a déduit du silence gardé sur l'opération de transfert par la société Areas Dommages, qui n'en avait pas informé sa salariée, l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Areas dommages et M.
C..., la nullité du transfert, le fait que M.