Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-14.953
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. V. a été engagé le 1er janvier 1990 par la société Aures technologies en qualité de responsable commercial; que le 30 avril 1993, M. V., devenu actionnaire de cette société, en a été nommé administrateur, puis le 5 juin 2002, il a en outre été nommé directeur général délégué; que révoqué de ses fonctions de directeur général délégué le 23 novembre 2011 et de ses fonctions d'administrateur le 19 janvier 2012, le salarié a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2012; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aures technologies, société anonyme, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
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- Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AURES TECHNOLOGIES à payer à M. V., la somme de 99.046,50 € représentant l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 9.904,65 € représentant les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 28.058 €, et D'AVOIR débouté M. V. de ses plus amples demandes tendant au paiement de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Faits: ALORS QU'en jugeant que M. V. avait justifié de l'exercice du pouvoir de sanction et de subordination postérieurement à janvier 2012 (arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa), après avoir constaté que M. V. avait poursuivi l'accomplissement de fonctions techniques, postérieurement à sa nomination comme administrateur en 1993, sans expliquer en quoi, antérieurement à sa nomination comme directeur général délégué, son seul mandat d'administrateur était incompatible avec l'existence d'un lien de subordination inhérent à son contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 3 octobre 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1276 F-D Pourvoi n° E 17-14.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
U...
V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aures technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M.
V..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aures technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M.
V... a été engagé le 1er janvier 1990 par la société Aures technologies en qualité de responsable commercial ; que le 30 avril 1993, M.
V..., devenu actionnaire de cette société, en a été nommé administrateur, puis le 5 juin 2002, il a en outre été nommé directeur général délégué ; que révoqué de ses fonctions de directeur général délégué le 23 novembre 2011 et de ses fonctions d'administrateur le 19 janvier 2012, le salarié a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et de le débouter de ses plus amples demandes en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en affirmant que M.
V... était animé par la même et seule volonté de porter atteinte à l'autorité du président directeur général, M.
L..., en prenant appui sur ses collaborateurs et le personnel de la société pour le dénigrer ou s'opposer à sa direction, et qu'il avait ainsi mis le personnel en porte-à-faux, par l'envoi de courriels polémiques à l'ensemble de ses collaborateurs sur son ressenti et son amertume, sans expliquer en quoi ses propos ou ses écrits ne comportaient pas des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu cependant, qu'ayant relevé que le salarié avait adopté une attitude visant à s'appuyer sur ses collaborateurs et le personnel de la société pour s'opposer à sa direction, qu'il avait recherché, par l'intermédiaire de cadres de la société, des informations sur l'agenda de son supérieur hiérarchique et concernant la santé financière de la filiale américaine bien que n'ayant plus la charge de la direction du marché américain et anglais depuis sa révocation comme directeur général délégué, cette recherche d'information étant destinée à servir ses intérêts personnels en qualité d'actionnaire et à obtenir des arguments critiques en vue de l'assemblée générale de la société, la cour d'appel a estimé que même si certains faits ont déjà été sanctionnés, l'attitude du salarié en août 2012, démontre qu'ils ont été réitérés malgré les mises en garde et que ses agissements et son comportement contraire à l'intérêt social, justifient l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvée la société de poursuivre la relation de travail ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer son ancienneté à quatre ans et trois mois, de condamner la société Aures technologies à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et de le débouter de ses plus amples demandes tendant au paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts prenant en considération une ancienneté supérieure de vingt-deux ans et dix mois ou subsidiairement de treize ans, six mois et neuf jours alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié exerce des fonctions distinctes de celle de son mandat social d'administrateur, dès lors qu'il se livre à un travail effectif en qualité de commercial, pour le compte de son employeur ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que M.
V..., postérieurement à sa nomination comme administrateur, a bien occupé des fonctions techniques comme responsable du service commercial au sein de la société, que les différents clients et partenaires attestent de sa présence lors des négociations, déplacements ou séances commerciales, et que l'existence d'un travail effectif en qualité de commercial n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'exécution de ces fonctions se faisait dans le cadre d'un contrat salarié ou d'un mandat social, qu'en sa qualité d'administrateur ou directeur général délégué, il pouvait être chargé d'assurer plus précisément la direction commerciale au sein de la société, et qu'en tout état de cause, aucune dualité de fonctions n'était justifiée, quand M.
V... occupait bien des fonctions distinctes de son mandat d'administrateur, dès lors que ses fonctions salariées ne recouvraient pas celle d'un administrateur qui, par nature, n'accomplit aucune tache de prospection auprès de la clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article L. 222-25 du code de commerce ; 2°/ qu'en émettant l'hypothèse que M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-14.953
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01276
Résumé source
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1276 F-D Pourvoi n° E 17-14.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aures technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant…