Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.220
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02098
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettres de la société Gim et de l'Adaiaq-cfai Aquitaine en date du 18 janvier 2006
- Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel (p.30), M. X... expliquait que l'écrit daté du 4 juin 2006 aux termes duquel il mentionnait que la f…
- Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel (p. 30), Monsieur X... expliquait que l'écrit daté du 4 juin 2006 aux termes duquel il mentionnait q…
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2010) que M. X..., engagé en 1977 par l'Afim 33 devenue l'Afpi Sud-Ouest en qualité de chef de groupe pédagogique - formateur a quitté ces fonctions lorsqu'il a été engagé le 1er janvier 1990 par l'association Adaiaq-cfai Aquitaine en qualité de directeur ; qu'il a par ailleurs été engagé en 2003 par la société Gim en qualité de directeur de la formation professionnelle à raison d'un forfait de 55 jours par an et que dans le cadre de ces fonctions il avait également une mission de gestion de l'Afpi Sud-Ouest ; que se voyant reprocher d'avoir fait facturer par l'Afpi Sud-Ouest une prestation fictive à l'Adaiaq-cfai Aquitaine et d'en avoir ordonné le paiement par cette dernière, il a été licencié pour faute grave par lettres de la société Gim et de l'A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2010) que M.
X..., engagé en 1977 par l'Afim 33 devenue l'Afpi Sud-Ouest en qualité de chef de groupe pédagogique - formateur a quitté ces fonctions lorsqu'il a été engagé le 1er janvier 1990 par l'association Adaiaq-cfai Aquitaine en qualité de directeur ; qu'il a par ailleurs été engagé en 2003 par la société Gim en qualité de directeur de la formation professionnelle à raison d'un forfait de 55 jours par an et que dans le cadre de ces fonctions il avait également une mission de gestion de l'Afpi Sud-Ouest ; que se voyant reprocher d'avoir fait facturer par l'Afpi Sud-Ouest une prestation fictive à l'Adaiaq-cfai Aquitaine et d'en avoir ordonné le paiement par cette dernière, il a été licencié pour faute grave par lettres de la société Gim et de l'Adaiaq-cfai Aquitaine en date du 18 janvier 2006 ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements étaient fondés sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour retenir que la facture, dont il est reproché à M.
X... d'avoir ordonné le paiement, ne correspondait pas « réellement » à une action de formation et qu'il s'agissait en réalité d'effectuer un transfert de fonds d'une structure à une autre, la cour d'appel s'est fondée sur deux compte-rendus d'entretien établis par le directeur général du Gim ; qu'en statuant ainsi quand les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée émanaient de l'un des employeurs ayant la charge de la preuve de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'aveu extra-judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que dans ses conclusions d'appel (p.30), M.
X... expliquait que l'écrit daté du 4 juin 2006 aux termes duquel il mentionnait que la facture qu'il avait fait mettre en règlement « est sans correspondance avec la réalité des prestations de formation ou de conseils » avait été rédigée à la demande du directeur général du Gim, sous la menace d'une plainte pénale, le jour même où il a appris qu'une procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée à son encontre ; qu'en attachant à cet écrit la valeur d'un aveu extra-judiciaire sans aucunement s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles ce document a été obtenu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1356 du code civil ; 3°/ que la circonstance que le salarié ne puisse expliquer sur le champ les raisons de l'attitude qui lui est reprochée, et en saisisse le conseil de prud'hommes qu'assez tard (quoi que dans le délai de prescription) est radicalement indifférent à la qualification de faute grave, qui doit être constituée et prouvée de façon objective; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'à la supposer établie, la faute isolée d'un salarié ayant 28 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche par le passé n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié à l'égard des deux employeurs, sans rechercher si la faute unique reprochée à M.
X..., à la supposer établie, était de nature à rendre impossible son maintien dans les deux associations qui l'employaient et au sein desquelles il exerçait des fonctions et des responsabilités différentes, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que sous couvert de violations de la loi le moyen ne tend en ses trois premières branches qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Et attendu, ensuite, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui occupait un poste stratégique au sein d'un groupement d'entreprises, avait ordonné l'établissement d'une fausse facture dans le cadre de ses fonctions auprès de la société Gim et en avait ordonné le paiement dans l'exercice de ses fonctions auprès de l'association Adaiaq-cfai Aquitaine ce qui avait eu pour effet de fausser les résultats comptables d'une autre entreprise du groupement, alors en difficulté, et aurait pu entraîner la perte de l'agrément nécessaire à la poursuite des activités de ses employeurs, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen pris en sa cinquième branche, que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans les deux entreprises qui l'employaient et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les licenciements de Monsieur X... étaient fondés sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes; AUX MOTIFS QU'il ressort des deux lettres de licenciement que les deux employeurs de Monsieur X... lui reprochent un fait unique, à savoir d'avoir créé une facture correspondant à une prestation de formation fictive, qui devait être payée par l'ADAIAQ au profit de l'AFPI Sud-Ouest, structure dont Monsieur X... n'était pas le salarié mais auprès de laquelle il devait mettre en oeuvre des mesures de redressement économique; que le GIM motivait son licenciement par l'entorse aux règles comptables et financières élémentaires qui lui portaient préjudice puisqu'il avait un rôle de prestataire de services et de contrôle sur ces diverses structures associatives en matière de formation, Monsieur X... ayant ainsi faussé les résultats prévisibles de l'AFPI Sud-Ouest ; que l'ADAIAQ faisait reproche à Monsieur X... d'avoir mis à sa charge des prestations qui n'étaient pas dues, ne correspondant à aucune prestation; que le premier juge a mentionné plusieurs fois à l'appui de sa décision par laquelle il déboutait Monsieur X... de ses demandes que ce dernier avait reconnu la matérialité de ces agissements; que la facture litigieuse est produite aux débats et est à l'en-tête de l'AFPI avec pour mention ADAIAQ optimisation des parcours et du contrôle de gestion associé; qu'il ressort des éléments du dossier que cette facture a effectivement été bloquée par le service comptable dans la mesure où d'une part elle n'était pas inscrite dans le compte correspondant et d'autre part, son montant excédait le plan de formation de l'ADAIAQ; qu'ont été versés aux débats deux compte-rendus d'entretien avec le directeur du GIM, Monsieur Z... et les deux salariés dont le nom figure dans les lettres de licenciement, Monsieur A... et Mme B... dont il ressort que cette facturation ne correspond pas réellement à une action de formation, les deux salariés s'étant bornés à des échanges informels sur leurs pratiques professionnelles et qu'il s'agissait en réalité d'effectuer un transfert de fonds d'une structure vers l'autre ; que d'ailleurs Monsieur X... a lui même écrit le 4 janvier 2006 un texte ainsi rédigé : « L'AFPI Sud-Ouest a émis le 15 novembre 2005, une facture d'un montant de 12500 euros à /'intention de J'ADAIAQ, facture que j'ai fait mettre en règlement.
Cette facture est sans correspondance avec la réalité des prestations de formation ou de conseils.
J'ai pris cette initiative de mon propre chef ainsi que les consignes données à cet effet à mes collaborateurs et j'en assume donc J'entière responsabilité» ; que si Monsieur X... est par la suite revenu sur cette présentation des faits, en estimant qu'en réalité, la prestation existait bien mais qu'elle était incomplète, il n'a jamais pu donner une explication cohérente sur la raison qui l'avait guidé à écrire ce texte; que s'il dit avoir été victime de pressions, il ne justifie d'aucune contrainte qui aurait pu l'inciter à le faire ayant attendu plus d'un an avant de saisir le Conseil des prud'hommes; qu'en raison des éléments apportés, il y a lieu de constater que la réalité des faits, établissement d'une fausse facture sur une association est constitutive d'une faute grave, d'autant que Monsieur X... occupait un poste stratégique au coeur de cet ensemble d'associations et de sociétés; que les faits qui lui sont reprochés et qui n'ont pu être commis que parce qu'il exerçait des responsabilités dans plusieurs structures ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail dans des conditions normales même eu égard au passé professionnel sans tâche de l'intéressé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les lettres de licenciement fournies au débat donne l'ensemble des éléments sur lesquels l'ADAIAQ CFAI et la SARL GIM se sont appuyées pour aboutir à la décision de licencier Monsieur X...; que les faits reprochés dans les lettres de licenciement sont avérés puisque Monsieur X... a établi une attestation les reconnaissant; que l'entretien préalable a pour but d'entendre les explications et éventuellement les contestations du salarié; qu'en l'espèce Monsieur X... a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et n'en n'a pas minimisé la portée; que dès lors il n'a pas permis à ses employeurs de faire évoluer leurs positions vers autre chose le licenciement pour faute grave au moment des faits; que les contestations de Monsieur X... sont arrivées beaucoup plus tard et qu'il n'a saisi le Conseil des prud'hommes que 15 mois après les faits; que dès lors son argumentation est bien née bien après le déroulé de la procédure de licenciement et que ses employeurs n'ont pas été mis dans la possibilité de prendre une décision autre que celle qui a été prise; que sur le fond du dossier les faits reprochés à Monsieur X... constituent un système de fausses factures entre les différentes structures dans lesquelles il travaille pour améliorer la santé financière de l'un d'elles; qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... est à l'origine de ces manoeuvres; que pour valider une fausse facture Monsieur X... a généré tout un faux dossier de formation avec de fausses déclarations d'heures de formation; que dès lors que les faits sont avérés le caractère réel et sérieux du licenciement sera retenu; que pour la gravité des faits, l'ADAIAQ CFAI et la SARL GIM démontrent que les fautes commises par Monsieur X... auraient pu avoir de graves conséquences pour les structures qui gèrent des fonds de la formation et que de tels agissements pouvaient faire perdre l'agrément; qu'en effet les articles L 6252-1 à L 6252-3 du code du travail prévoient bien un contrôle de l'Etat et qu'en cas de manquements les conventions peuvent être dénoncées par l'Etat ou la région; que la dénonciation de la convention entraîne ipso facto la fermeture du centre; que ces agissements faussaient en plus complètement les résultats comptables de l'AFPI Sud-Ouest que pourtant Monsieur X... n'a pas hésité à présenter lors du Conseil d'administration du 13 décembre 2005 ; que dès lors les deux employeurs démontrent la gravité des manquements de Monsieur X...; 1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même; que pour retenir que la facture, dont il est reproché à Monsieur X... d'avoir ordonné le paiement, ne correspondait pas « réellement» à un…