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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
18-26.395
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11075

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11075 F Pourvoi n° N 18-26.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.395 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

O...

F..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

F..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M.

F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M.

F... la somme de 58.580,03 euros à titre de rappel de salaire et 5.850 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail ; il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne sauraient à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; sur la demande de requalification ; M.

F... fait valoir pour l'essentiel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'impose pour les motifs suivants : - le contrat de travail étant à temps partiel, même dans le cadre d'un accord d'annualisation, il doit comporter les mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les variations du temps de travail d'une journée à l'autre étant uniquement dues à la quantité de documents distribués qui n'était jamais connue à l'avance et la clause des programmes indicatifs de modulation prévoyant une variation de + ou – 15% entre le temps de travail payé et le temps de travail conventionnel n'ayant pas été respectée certains mois de 2007 à 2011, il lui était impossible de savoir quand et combien de temps il allait travailler et devait en conséquence se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; - la société ne l'informait jamais de la modification de ses horaires de travail à 7 jours à l'avance ; - elle ne lui a jamais communiqué les programmes indicatifs de la répartition du travail et n'a jamais démontré tout au long de la procédure passée l'existence de ces programmes ; l'employeur allègue que : - le salarié ne prouve pas ses allégations, alors que lui-même rapporte la preuve de l'exacte application des critères conventionnels et que le salarié n'a jamais formulé d'observation et a reconnu, en signant sans réserve les avenants et programmes individuels de modulation, la réalité de son temps de travail ; - les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ne concernent que les contrats à temps partiel de droit commun et ne régissent pas les contrats à temps partiel modulé et le contrat de M.