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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2015
Numéro d'affaire
14-17.561
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02031

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et de discrimination du fait de ses activités syndicales, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir annuler les avertissements, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le bien-fondé des trois sanctions disciplinaires, en raison de leur caractère justifié et proportionné, contredit formellement l'existence d'un prétendu acharnement disciplinaire par elle allégué susceptible de constituer un quelconque fait de harcèlement moral ou de discrimination, que la salariée reproche à son supérieur hiérarchique de l'avoir sans cesse convoquée oralement dans l'open space à des entretiens dont il refusait de lui donner l'objet alors qu'elle ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles il lui était demandé un entretien, que, pour la prime d'objectifs, la signature d'un formulaire d'accords sur objectifs conditionnait le versement de cette prime et que pour l'exercice 2010-2011, la salariée, préoccupée à contester l'autorité de son supérieur hiérarchique, a systématiquement refusé les entretiens auxquels elle était conviée en vue de définir ses objectifs, que sur le grief encore articulé d'avoir eu des difficultés à se faire payer ses heures de délégation, ces prétendues difficultés proviennent essentiellement de l'incapacité de la salariée à appliquer le nouveau système de décompte de ses heures de délégation mis en place à compter du 1er janvier 2011, que tous ces agissements ainsi reprochés, mais dont la matérialité n'a aucunement été établie, ne sauraient donc être constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ; que la salariée soutient encore que la société était animée de la volonté de la sanctionner en raison de ses activités syndicales en invoquant un courriel adressé le 20 juillet 2010 par le responsable administratif et financier à son supérieur hiérarchique, dans lequel il est rappelé, sur conseil de leur avocat, de ne lui faire des reproches que sur son travail et pas sur ses activités 'DP', mais qu'il ne saurait être déduit de cette phrase anodine ne faisant que rappeler un simple principe de droit banal, un quelconque comportement anti-syndical ou de discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaires, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Schott France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral, discrimination syndicale et en paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée par la société Schott à Clichy le 4 février 1985, s'est vu confier à compter du 1er octobre 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue en allemand ; qu'elle a été désignée le 6 octobre 2009 en tant que déléguée syndicale CFTC et représentante syndicale auprès du Comité d'entreprise et a été élue le 4 décembre 2009 en tant que déléguée du personnel titulaire pour l'établissement de Clichy, sa suppléante étant Mme Y... ; qu'il doit être rappelé que Mme X... a dû cesser d'exercer ses mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au Comité d'entreprise du fait de la perte de représentativité de son organisation syndicale, suite aux élections d'avril 2010 ; que Mme X... a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires en date des 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 dont elle demande l'annulation en soutenant qu'elles procèdent par leur multiplication, d'un harcèlement moral dans un contexte de discrimination syndicale ; ... ; qu'en premier lieu il convient d'examiner tour à tour les trois mises à pied successivement infligées à Mme X... les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 dont elle sollicite l'annulation eu égard à leur caractère jugé, selon elle, abusif ; - sur l'avertissement du 13 octobre 2010 et la mise à pied de trois jours : Mme X... s'est vu notifier une mise à pied de trois jours du 25 octobre au 27 octobre 2010 pour avoir ouvert des emails se trouvant sur la messagerie du Directeur du département optoélectronique en la personne de M.

Z... ; que s'il est constant que Mme X... bénéficiait d'une délégation lui permettant d'accéder à la messagerie électronique de M.

A... travaillant dans un open-space avec une équipe composée d'une part, de trois assistantes commerciales, dont Mme X..., et d'autre part de trois chefs de produits, force est de constater que cette délégation avait un objet exclusivement et strictement professionnel, celle délégation pouvant être utilisée pour s'informer de messages n'entrant pas dans cet objet, et plus encore lorsque le déléguant classe les messages dans un dossier déclaré «personnel » ; qu'il est constant que durant les congés d'été 2010, M.

A... avait confié à son assistante principale, Mme B..., le soin de vérifier sa messagerie ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté que Mme X... a délibérément utilisé sa délégation pour consulter des messages traitant des activités du Comité d'établissement, alors que ceux-ci étaient bien accompagnés de la mention « confidentiel », la matérialité des intrusions dans la messagerie de M.

A... étant démontrée de manière patente par les accusés de réception et confirmée par les attestations délivrées par Mme B... ; qu'il doit être noté que Mme X... devait renouveler cette intrusion indue le 8 septembre 2010 en consultant des messages identifiés «personnel et confidentiel : heures de délégation » ; que même si Mme X... a tout d'abord prétendu qu'elle n'avait jamais ouvert des messages confidentiels, tout en reconnaissant avoir consulté ces messages en leur attribuant un caractère professionnel, elle ne saurait pour autant justifier son attitude en considérant que son activité syndicale l'autorisait de fait à prendre connaissance de documents pouvant la concerner ; qu'au regard de ces éléments matériels ainsi établis, cet avertissement ainsi délivré, ainsi que sa mise à pied corrélative, doit dont être considéré comme justifié et justement proportionné ; -sur la mise à pied du 17 juin 2011 pour une durée de sept jours : Mme X... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de sept jours du 29 juin au 5 juillet 2011 pour ne pas avoir usé de formule de politesse à l'égard de son supérieur hiérarchique et de « n'avoir mis aucune bonne volonté pour signer ses objectifs 2010/2011 » ; qu'à cet égard, il doit être constaté que cette mesure disciplinaire est venue sanctionner l'insolence, l'impertinence et l'insubordination dont Mme X... avait fait preuve à l'égard de son responsable M.

Z..., à l'occasion de la fixation des objectifs 2011 et de ses demandes de congés ; qu'il est établi à ce titre que Mme X... a finalement fini par signer le formulaire d'objectifs présenté à la suite de six entretiens tandis qu'en 2011 elle a, à de multiples reprises, encore refusé de rencontrer son responsable, et en envoyant le formulaire directement au Directeur Général, ces faits étant matériellement établis car confirmés, non seulement par M.

Z..., mais également par plusieurs des salariés présents dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les demandes de congés, Mme X... s'est évertuée à contester l'autorité de son responsable, puisqu'après avoir présenté des demandes de congés, elle les a annulés après avoir obtenu l'accord, sans en informer son responsable, qui se voit refuser toute explication à ses demandes, remettant également une demande directement à la secrétaire du Directeur Général en prétendant alors que le code du travail prévoit la remise des demandes de congés à l'employeur, et non au chef de service ; que ces faits qui sont largement étayés par les documents produits, notamment les propres écrits de Mme X... dénotent un comportement d'obstruction systématique et irrationnel traduisant une insubordination caractérisée et la mise à pied prononcée constitue donc une sanction justifiée et justement proportionnée au regard de ces faits et de la précédente sanction ; - Sur la mise à pied du 7 février 2012 pour une durée de dix jours : Mme X... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de dix jours du 5 mars au 16 mars 2012 pour insubordination et insolence relevées à cinq reprises envers son responsable ; qu' en dépit des dénégations de Mme X..., force est encore de constater que des demandes pourtant clairement identifiées avec un caractère d'urgence ou « d'importance haute » dans le système de messagerie les 22 novembre 2011 et 12 janvier 2012, n'ont été traitées qu'avec retard, au motif que l'urgence n'avait pas été également signalée verbalement ; que de plus, des chiffrages de devis ont été modifiés en contradiction avec des instructions pourtant clairement données ; qu'en ce qui concerne la journée de formation du 5 décembre 2011 au Château de la Tour à laquelle Mme X... n'assistera pas en dépit des propositions faites à sa demande pour son transport par co-voiturage ou navette mise à disposition, et les horaires, il est bien établi qu'elle n'a pas participé à cette réunion préparatoire de cette formation sans information préalable, ni excuse fournie ; que de même, Mme X... a refusé de se rendre à une réunion pour traiter d'un problème d'ordre professionnel avec un autre salarié ; que tous ces éléments ainsi démontrés, et parfaitement établis, notamment par les documents et attestations produits, démontrent une nouvelle fois l'incorrection patente, une ingratitude manifeste et une insubordination récurrente accompagnée d'une insolence illustrant le mépris qu'elle témoignait ainsi envers sa hiérarchie, mais également envers ses collègues, car décidant subitement, et sans raison valable, de changer d'avis, après avoir accepté, dès le 21 octobre 2011, de venir participer à cette formation téléphonique ;…