Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10350
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° B 19-13.555 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 Mme B...
U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.555 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vacanciel, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BEC Holiday, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vacanciel, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B...
U... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail saisonniers à durée déterminée qu'elle a conclus avec la Société VACANCIEL, de voir juger que le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société VACANCIEL à lui payer les sommes de 7097,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, 4.516,40 euros à titre d'indemnité de licenciement et 38.712 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en application de son article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que suivant la jurisprudence établie à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, l'article L. 1224-1 du Code du travail a vocation à s'appliquer en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et donc l'activité est poursuivie ; que le transfert d'une entité économique autonome doit porter sur un ensemble organisé de personnes spécialement affectées à l'exercice de l'activité transférée et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, au regard des résultats et de sa finalité spécifiques ; qu'il n'est pas discuté que l'acte de cession du 28 avril 2014 intervenu entre la Société Vacanciel et la Société Bec Holiday, réalise le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en ce que son objet porte sur un fonds de commerce de village de vacances, bar et services annexes à Saint-Hilaire de Riez exploité sous l'enseigne "Le Petit Bec", comprenant la clientèle et l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial, les différents objets mobiliers, matériels, ustensiles, outillages et aménagements servant à son exploitation, le droit au bail de l'ensemble immobilier d'exploitation, le bénéfice de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, l'usage des lignes téléphoniques et le bénéfice de l'arrêté préfectoral de classement en catégorie Village de vacances du 30 décembre 1999 non reclassé depuis par Atout France, tous éléments corporels et incorporels nécessaires à son exploitation se trouvant ainsi faire l'objet de la cession au profit de la Société Bec Holiday; qu'il est convenu dans l'acte : « 7.
Personnel Les parties reconnaissent qu'il leur a été donné connaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours et de l'article L. 1224-2 du même code, aux termes duquel le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au jour de la cessation d'exploitation.
Salarié en CDI Monsieur A...