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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.584

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-22.584
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00383

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° V 18-22.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 La société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-22.584 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T...

V..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CGT Base Intermarché, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , 4°/ à Pôle emploi Poitou Charentes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2018), que Mme V..., engagée le 24 mars 1982, en qualité d'employée de bureau par la société ITM logistique alimentaire international, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation lui incombant alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation sans caractériser en quoi ledit manquement a causé au salarié un préjudice spécifique ; que pour condamner en l'espèce la société ITM LAI à payer à la salariée une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur ne justifiait pas avoir fait bénéficier la salariée d'entretiens professionnels réguliers, en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ce manquement de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice spécifique, nonobstant les nombreuses formations accordées à l'intéressée dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles étaient directement de nature à maintenir son employabilité dans ses fonctions et emplois apparentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicables au litige.

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITM logistique alimentaire international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM logistique alimentaire international et la condamne à payer à Mme V... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société ITM LAI à verser à Mme V... une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à verser à Mme V... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation lui incombant outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que «l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations».

L'article 11-3 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire applicable au litige prévoit que chaque salarié, après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum d'un an dans l'entreprise qui l'emploie d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail.

L'article 12-11 de la même convention ajoute qu'indépendamment de l'entretien annuel portant sur l'évaluation de son travail, chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.

Mme V... soutient n'avoir jamais bénéficié de formation en lien avec son poste de travail, ni d'un entretien professionnel.

Après avoir rappelé que l'employeur a pour seule obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, qu'il ne doit pas assurer une formation initiale qui fait défaut, la société ITM LAI soutient que Mme V... a bénéficié de plusieurs formations à savoir : - la formation «excel consolidation» d'une durée de 14 heures les 13 et 14 juin 2006, - la formation «Lotus Notes : fonctions avancées» d'une durée de 7 heures les 15 décembre 2009, - la formation «Power Point: les bases Amont » d'une durée de 14 heures les 30 novembre et 1er décembre 2010, - la formation «Excel: prise en main - maîtriser les fonctions de base du tableur Amont'» d'une durée de 14 heures les 7 et 8 décembre 2010, - la formation «réactualiser ses connaissances en comptabilité d'une durée de 28 heures entre le 6 avril 2011 et le 11 mai 2011.

Les formations dispensées étaient directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme V... dans ses fonctions et emplois apparentés.