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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.583

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-22.583
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10354

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° U 18-22.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 La société ITM logistique alimentaire international (ITM LAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.583 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K...

B..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CGT Base Intermarché, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , 4°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITM logistique alimentaire international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM logistique alimentaire international et la condamne à payer à Mme B... la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société ITM LAI à verser à Mme B... une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à verser à Mme B... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation lui incombant outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que «l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations».

L'article 11-3 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire applicable au litige prévoit que chaque salarié, après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum d'un an dans l'entreprise qui l'emploie d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail.

L'article 12-11 de la même convention ajoute qu'indépendamment de l'entretien annuel portant sur l'évaluation de son travail, chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.

Mme B... soutient n'avoir jamais bénéficié de formation en lien avec son poste de travail, ni d'un entretien professionnel.

Après avoir rappelé que l'employeur a pour seule obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, qu'il ne doit pas assurer une formation initiale qui fait défaut, la société ITM LAI soutient que Mme B... a bénéficié de plusieurs formations à savoir : - la formation «excel perfectionnement amont» d'une durée de 16 heures du 30 septembre au 1er octobre 2002, - la formation «cotre initiation» d'une durée de 16 heures les 17 et 18 février 2003, - la formation «cash universe» d'une durée de 14 heures les 17 et 18 avril 2003, - la formation «gérer son stress» d'une durée de 16 heures les 30 novembre et 1er décembre 2004.

Force est de constater que les formations accordées à la salariée et essentiellement concentrées sur les années 2002, 2003 et 2004, n'étaient pas directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme B... dans ses fonctions et emplois apparentés alors que la collaboration a duré 10 années.

L'employeur n'a pas rempli cette obligation de manière loyale et suffisante au cours des 10 années de collaboration.