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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-22.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00690

Résumé

Il résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 6527-24 du code des transports que si la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile reconnaissant inapte permanent le personnel navigant professionnel civil salarié met fin à l'exercice de l'activité de navigant et fixe la date d'effet du droit à pension, les sommes versées au personnel navigant au titre de la rémunération jusqu'à la rupture ou la modification du contrat de travail restent soumises à cotisations auprès de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 690 FS-B Pourvoi n° R 23-22.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.830 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Hop ! a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Hop !, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e civ, 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.817), M. [L] a été engagé le 1er août 1990 par la société Brit Air, aux droits de laquelle vient la société Hop ! et exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord. 2.

Il a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2012. 3.

Le 20 février 2013, le salarié a été déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant par décision administrative du Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC). 4.

A l'issue des deux visites médicales en date des 20 mars et 4 avril 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de personnel navigant technique et précisé qu'il serait éventuellement apte à un poste au sol. 5.

Le salarié a été licencié le 1er juillet 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.