Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.689
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10054
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° J 15-23.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur [X] [K] n'avait subi aucune inégalité de traitement et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une inégalité de traitement de prouver les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste une telle atteinte d'établir qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sur la carrière et les fonctions de Monsieur [K] ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [K], qui est titulaire du BEP comptable, a été embauché le 2 janvier 1971 en qualité de pupitreur informatique ; qu'à partir du mois d'août 1977, il a rejoint le réseau commercial et a occupé successivement des postes de guichetier, d'animateur et d'adjoint ; qu'en janvier 1986, il a rejoint la filière communication en devenant responsable de la cellule Promotion et Animation Commerciale, puis responsable de la Promotion et de la Publicité en 1997 ; qu'il a été nommé directeur de la Communication Interne et Externe à compter de 1999 puis directeur de la Communication, classe III, niveau 9 de la convention collective à compter du 1er janvier 2003 ; que s'agissant de la qualification des emplois, Monsieur [K] a franchi les différents niveaux de classification pour atteindre le niveau le plus élevé, le niveau J, en 2003 après avoir été rattaché à la fonction repère de responsable de domaine d'activités en 1999 puis à celle de responsable de secteur d'activités ; que selon la convention collective, le niveau J s'applique au responsable de pôle d'activités et comporte deux positions. ; que Monsieur [K] s'est vu reconnaître la position 16 jusqu'au terme du contrat de travail, la position la plus élevée étant la position 17 ; que l'ensemble de la carrière de Monsieur [K] s'est déroulée au Puy-en-Velay où il était basé.
Que s'agissant de la rémunération, il ressort des éléments versés aux débats qu'avant l'accord du 4 avril 2007, dit « accord de translation », la rémunération était fixée en fonction de points déterminés par la convention collective selon la fonction repère, les composantes du salaire étant principalement les Points de Qualification de l'Emploi qui rémunèrent la qualification requise (820 pour un responsable de Pôle de niveau 16 et 900 pour un responsable de Pôle de niveau 17) et les Points de Qualification Individuelle qui rémunèrent le surplus de compétence reconnue au salarié ; que depuis 2007, la rémunération se compose principalement de la rémunération de classification et de la rémunération des compétences individuelles ; que la première exprime le niveau de responsabilités confiées et des compétences à mettre en oeuvre ou une position de classification personnelle supérieure lorsque le salarié a dans son métier développé des expertises supplémentaires reconnues et mises en oeuvre au service des performances de l'équipe ; que la seconde est destinée à rétribuer « le surplus des compétences mises en oeuvre par le salarié dans son emploi ou dans les emplois précédemment occupés, en vue de produire la performance attendue », cette rémunération étant majorée « le cas échéant de l'équivalent en euros des points de diplôme obtenus en application des précédentes dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale » (accord de translation) ; que les pièces produites par l'employeur font apparaître une évolution constante et régulière de la rémunération de Monsieur [K] dont le salaire annuel est passé de 44 618 euros en 2001 à 61 875 euros en 2009 ; que l'employeur justifie qu'il a bénéficié de la revalorisation répétée de son poste et d'augmentations régulières ; qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'augmentations individuelles ; qu'il a bénéficié de 820 points au titre du PQE à compter de 2003, date de sa promotion en qualité de responsable de pôle d'activité.
En 2006, il bénéficiait de 45 points au titre du PQI ; qu'à partir de 2007 et en application de l'accord de translation, il a bénéficié, étant au niveau J, de 16 points au titre de la « position emploi » et de 16 points au titre de la « position personne » ; que par ailleurs, Monsieur [K] est membre du comité de direction depuis 2002 ; qu'il verse aux débats des organigrammes où il apparaît en cette qualité et, notamment, celui du 17 août 2009 où figurent les différents directeurs et les domaines d'intervention des directions ; que s'agissant de la direction de la Communication, celle-ci a pour attribution la communication interne à la Caisse, la communication externe sur les départements de la Loire et de la Haute-Loire, l'Espace Solidarité Mutualiste, le Projet d'Entreprise et l'animation du réseau mutualiste ; qu'il souligne qu'il gérait la communication auprès de 1 500 collaborateurs et de 800 administrateurs, qu'il animait le réseau mutualiste composé de 62 caisses locales ; que Monsieur [K] verse aux débats des documents montrant qu'il participait à diverses activités du comité de direction et qu'il était destinataire d'informations ; qu'il soutient qu'en cette qualité, il intervenait sur l'orientation, les éléments de gestion, les rapports annuels de la caisse.
Il souligne qu'il a participé à la démultiplication du projet d'entreprise au sein du réseau ainsi que dans les caisses locales, qu'il a participé à la préparation et à la présentation des deux derniers plans stratégiques au cours des différentes conventions qui ont réuni les élus des 60 caisses locales ainsi que les salariés de l'entreprise ; que même si l'employeur s'emploie à minimiser son rôle au sein de cette instance, il n'en reste pas moins qu'il était membre à part entière du principal organe de direction du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE lequel a, par définition, pour objet de déterminer les orientations de la stratégie de l'entreprise et dont le rôle est d'assurer la direction effective de l'entreprise dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d'administration ; sur les éléments de comparaison ; que pour soutenir qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement, Monsieur [K] explique qu'il a été amené à prendre connaissance d'un document sur lequel figure la classification de 70 cadres, dont beaucoup ont les mêmes responsabilités que lui et une ancienneté inférieure mais qui ont une rémunération supérieure et il se plaint d'avoir constaté qu'il figure en 35ème position en terme de rémunération ; que l'employeur conteste l'inégalité alléguée en produisant différents tableaux montrant que, parmi les 15 personnes nées la même année que lui, un tiers seulement a terminé sa carrière en classe 3 comme lui, qu'il fait partie du peu de salariés étant parvenu à la classe la plus élevée malgré un niveau de diplôme faible, qu'il fait partie des 5 collaborateurs de l'échantillon à gagner plus de 60 000 euros par an et qu'il bénéficie de la quatrième rémunération la plus élevée.
Il souligne qu'en 2009, il arrivait en 11ème position au sein du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE en termes de rémunération (hors salaires des dirigeants du groupe) ; que ces éléments ne peuvent suffire à écarter l'existence d'une inégalité de traitement alors que le salarié se plaint d'une différence de traitement en comparant sa situation à celles d'autres salariés ; que Monsieur [K] invoque ainsi le cas de Monsieur [M], directeur des engagements, qui, selon lui, a le même parcours professionnel mais perçoit une rémunération supérieure ; que cependant, l'employeur justifie que Monsieur [M], embauché en 1972 et titulaire du baccalauréat, a obtenu, en 1983, le diplôme de l'Institut Technique des Banques (niveau bac+3/4) alors que Monsieur [K] n'a jamais fait cette formation ; qu'il a occupé différents postes au sein de la caisse avant d'être nommé responsable de la direction des Engagements en 1987 ; qu'en 2007, il était classé au plus haut niveau (PQE de 900) alors que Monsieur [K] occupait le niveau inférieur (820) ; que l'employeur justifie que Monsieur [M] avait des responsabilités qui le conduisait à prendre des décisions sur les crédits notamment ceux accordés aux entreprises, qu'il détenait des délégations de signature, des délégations pour délivrer les autorisations au nom de la caisse, des procurations pour signer les opérations de numéraires et qu'il était habilité à faire fonctionner les comptes de la caisse.
Il était titulaire d'une délégation de pouvoirs pouvant engager sa responsabilité civile et pénale ; qu'il est constant que Monsieur [K] ne disposait pas de tels pouvoirs ; que dans la mesure où les responsabilités de Monsieur [K] étaient cantonnées à son périmètre sans responsabilité d'engagement de signature de crédit, il apparaît qu'il ne se trouvait pas dans une situation iden…