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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2016
Numéro d'affaire
14-12.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10100

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M.

BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvois n°T 14-12.032 U 14-12.033 W 14-12.035 C 14-12.064 D 14-12.065 E 14-12.066JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° T 14-12.032, U 14-12.033, W 14-12.035, C 14-12.064, D 14-12.065, E 14-12.066 formés par : 1°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 45], 2°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 45], venant aux droits de la [2] ([8]), dont le siège est [Adresse 48], contre des arrêt rendus les 9 et 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [QD] [P], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [XG] [Q], domicilié [Adresse 46], 3°/ à M. [MQ] [N], domicilié [Adresse 20], 4°/ à M. [QD] [H], domicilié [Adresse 31], 5°/ à Mme [TI] [NB], domiciliée [Adresse 14], 6°/ à Mme [HT] [EO], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à M. [ED] [DH], domicilié [Adresse 51], 8°/ à M. [CT] [BK], domicilié [Adresse 7], 9°/ à M. [QO] [VA], domicilié [Adresse 29], 10°/ à M. [K] [XU], domicilié [Adresse 41], 11°/ à M. [JW] [B], domicilié [Adresse 26], 12°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 37], 13°/ à M. [TT] [T], domicilié [Adresse 12], 14°/ à Mme [S] [WK], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à M. [LR] [Z], domicilié [Adresse 24], 16°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 47], 17°/ à M. [OI] [L], domicilié [Adresse 30], 18°/ à M. [RN] [F], domicilié [Adresse 21], 19°/ à M. [SU] [G], domicilié [Adresse 10], 20°/ à M. [VL] [O], domicilié [Adresse 50], 21°/ à M. [DW] [R], domicilié [Adresse 38], 22°/ à M. [IP] [T], domicilié [Adresse 5], 23°/ à M. [QR] [T], domicilié [Adresse 17], 24°/ à M. [ZB] [UE], domicilié [Adresse 19], 25°/ à Mme [CE] [GJ], domiciliée [Adresse 38], 26°/ à M. [VL] [RY], domicilié [Adresse 49], 27°/ à M. [NM] [BE], domicilié [Adresse 39], 28°/ à M. [VZ] [IE], domicilié [Adresse 28], 29°/ à M. [SJ] [IE], domicilié [Adresse 40], 30°/ à M. [MF] [ZX], domicilié [Adresse 42], 31°/ à Mme [FY] [BF], domiciliée [Adresse 13], 32°/ à M. [XR] [BF], domicilié [Adresse 43], 33°/ à Mme [ZP] [KK], domiciliée [Adresse 9], 34°/ à M. [M] [UP], domicilié [Adresse 16], 35°/ à Mme [AD] [YF], 36°/ à Mme [MC] [YF], domiciliées toutes deux [Adresse 44], 37°/ à Mme [LG] [JL], domiciliée [Adresse 8], 38°/ à M. [NM] [EZ], domicilié [Adresse 9], 39°/ à M. [WV] [OW], domicilié [Adresse 2], 40°/ à M. [PH] [NX], domicilié [Adresse 33], 41°/ à M. [RC] [A], domicilié [Adresse 27], 42°/ à M. [VZ] [X], domicilié [Adresse 34], 43°/ à M. [D] [DA], domicilié [Adresse 1], 44°/ à M. [DS] [CG], domicilié [Adresse 3], 45°/ à M. [MQ] Aoulad Hadj [Y], domicilié [Adresse 35], 46°/ à Mme [FN] [FG], domiciliée [Adresse 52], 47°/ à M. [JZ] [HF], domicilié [Adresse 32], 48°/ à M. [EV] [GU], domicilié [Adresse 4], 49°/ à M. [JA] [U], 50°/ à Mme [AI] [J], domiciliés tous deux [Adresse 18], 51°/ à M. [M] [KV], domicilié [Adresse 25], 52°/ à M. [YQ] [PS], domicilié [Adresse 23], 53°/ à Mme [TI] [ZM] épouse [E], domiciliée [Adresse 22], 54°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 36], défendeurs à la cassation ; MM. [A], [X], [DA], [CG], [V] [Y], [FG], [HF] et [GU] ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt les concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M.

Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M.

Huglo, conseillers, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [4], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] et des autres salariés ; Sur le rapport de M.

Béraud, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ; Condamne les sociétés [6] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés [4] à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen, commun aux pourvois principaux n° T 14-12.032, U 14-12.033, W 14-12.035, C 14-12.064, D 14-12.065, E 14-12.066, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [4] et pour cette même société venant aux droits de la [2] ([8]) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que seule la Société [4] avait la qualité d'employeur, d'AVOIR dit que les licenciements prononcés par la [8] étaient sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société [4] à verser diverses indemnités aux salariés licenciés, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la Société [4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX PREMIERS MOTIFS QUE « par contrat du 1er juin 2009 la [8] a donné pour une année en location-gérance à la SAS [4] son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, viennoiserie industrielles et de gros, vente y attachés, le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, le droit au bail, ledit fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage.

Ce contrat stipulait que le gérant, « conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail », s'obligeait « à poursuivre les contrats de travail en cours liant le propriétaire du fonds aux membres du personnel.

Le bail stipulait : « à l'expiration du présent contrat, le loueur reprendra le personnel de manière que le gérant ne soit tenu à aucune indemnité à cet égard et ce dans la limite du personnel dont les contrats ont été poursuivis par le gérant ».

Par avenant du 1er juin 2010 les parties ont entendu prolonger jusqu'au 31 décembre 2011 les effets du contrat de location-gérance mais pour une partie seulement et ont convenu que si le fonds comprenait l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, les concessions de brevet, le bail il ne comprenait pas les outils, le matériel nécessaire à l'exploitation industrielle du fonds et qu'aucun personnel n'était « attaché à la partie du fonds de commerce mis en location-gérance ».

Par nouvel avenant du 5 septembre 2011, les parties constatant la décision de dissolution de la [8] avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS [4], associé unique de la [8], ont décidé de mettre un terme par anticipation au contrat de location-gérance.

Il est justifié de ce que les deux premiers actes ont été publiés, précision étant donnée qu'il ne s'agit pas là d'une condition de leur opposabilité aux salariés dès lors que l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'impose de plein droit dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle et où il y a transfert d'une entité économique autonome comme c'est le cas en l'espèce, puisqu'il y a eu location-gérance de tous les éléments du fonds sans exception et que l'ensemble de ces éléments caractérise une entité économique autonome.

De sorte que le transfert des contrats de travail est intervenu dès le 1er juin 2009 et qu'à partir de cette date la SAS [4] est devenue l'employeur des salariés.

Demeure à savoir si l'arrivée du terme du contrat du 1er juin 2009 et l'avenant du 1er juin 2010 ont provoqué un nouveau transfert des contrats de travail en direction de la [8].

Il ressort des propres écritures de la SAS [4] que la [8] qui était avant son rachat par le Groupe [4] une entreprise indépendante, est devenue « à compter du 1er juillet 2009… une entreprise manufacturière fabriquant les produits pour le compte de la société mère [4].