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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2014
Numéro d'affaire
13-11.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01643

Résumé

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 23 avril 1990 par l'UAP vie en qualité de conseiller prévoyance stagiaire et qui occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur conseil, a été détaché à temps plein en tant que permanent syndical à compter du 19 mai 2003 ; qu'un avenant à son contrat de travail a été signé à cette date, prévoyant notamment que sa rémunération brute annuelle, définie conformément à l'article 2 du titre 2 de l'accord AXA assurances du 21 juin 1999, serait fixée à la somme de 140 319,60 euros, incluant toutes primes et indemnités, y compris les congés payés, et se composant d'une partie fixe annuelle à hauteur de 21 583,36 euros, et d'une partie variable de 118 736,24 euros ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a, le 24 décembre 2008, saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir l'annulation de l'article 5 des accords cadres sur le droit syndical au sein du groupe Axa, des 1er février 2002, 22 octobre 2004 et 20 mars 2007, des dommages-intérêts pour discrimination, des rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de discrimination directe ou indirecte à son égard dans sa progression salariale et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en considérant que « repose néanmoins sur une raison objective et pertinente la stipulation des accords collectifs en cause qui fondent une différence de traitement entre les permanents syndicaux sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des permanents relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions et aux modalités de rémunération », tandis qu'en l'espèce, « les fonctions du personnel commercial, appelé à commercialiser les produits d'assurance, se distinguent profondément de celles du personnel administratif, en charge du suivi administratif et comptable des contrats conclus » et que « le mode de rémunération de ces deux catégories professionnelles est explicitement différencié, en ce que les administratifs perçoivent une rémunération fixe pour l'essentiel alors que la fraction variable constitue la majeure partie de la rémunération des commerciaux et que « les éléments mêmes de la rémunération des personnels administratifs étaient différents en situation d'active et bien moins favorables à celle des commerciaux », pour en déduire que les permanents syndicaux ayant exercé des fonctions administratives avaient pu, avant 2011, être favorisés par rapport à ceux ayant exercé des fonctions commerciales, cependant que la circonstance qu'antérieurement à leur détachement la rémunération des cadres administratifs ait été moins importante que celle des cadres commerciaux, ces deux catégories de personnel exerçant précisément des fonctions différentes, ne constitue pas une justification objective et pertinente de la moindre progression salariale des seconds une fois ceux-ci devenus permanents syndicaux, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement entre les salariés ; Mais attendu que l'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité ; que, dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à une discrimination directe ou indirecte dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical, l'arrêt retient que dès lors que la baisse de rémunération invoquée n'est pas établie, il importe peu que le cas échéant, un usage d'entreprise ait prévu le maintien intégral de la rémunération des salariés acquérant le statut de permanent par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles et si son application était plus avantageuse pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'absence de discrimination à l'égard de M.

X... au titre de la fixation de sa rémunération de référence et le déboute de ses demandes de dommages-intérêts, de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail à ce titre, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'absence de discrimination directe ou indirecte à titre syndical à l'égard de Monsieur Xavier X... tant dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical que dans sa progression salariale et dans l'appréhension des congés et autres indemnités, et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts comme de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de jours fériés et de JRTT ; AUX MOTIFS, sur la rémunération de référence, QUE le 19 mai 2003, la rémunération brute annuelle de Xavier X..., devenu permanent syndical à temps plein à compter du 1er mars 2003, a été fixée à 140 319,60 €, conformément à l'article 2 de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999, toutes primes et congés payés inclus.

Cette somme comportait une partie fixe annuelle de 21 583,36 € et une partie variable de 118 736,24 € ; l'article 2 de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999 stipule que « la rémunération versée sera composée de la partie fixe de la rémunération majorée de la moyenne des parties variables des trois dernières années » ; Xavier X... soutient : qu'au cours de sa première année de détachement en tant que permanent syndical, il a perçu une rémunération de 176 682,92 € brut alors que l'année précédente, il avait gagné 193 885,65 € brut, que la baisse de rémunération liée à l'acquisition de son statut de permanent syndical est constitutive d'une discrimination syndicale, qu'un usage d'entreprise, attesté par de nombreux permanents syndicaux, veut que la rémunération des salariés qui acquièrent le statut de permanent soit intégralement maintenue par référence à la moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant et non en fonction des trois dernières années, que s'il est vrai qu'il a signé la lettre de détachement du 19 mai 2003, cette circonstance est sans effet sur la discrimination dès lors que, à cette époque, il n'avait pas connaissance de l'usage ; les articles L 2143-17, L 2315-3 et L 2325-1 du code du travail posent le principe selon lequel le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant syndical est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, le salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de sa mission ; il ressort des bulletins de paye régulièrement produits que Xavier X... a perçu les rémunérations suivantes (montants bruts) : - antérieurement à son détachement syndical ; en 2000 : 812 472 F ou 123 860 €, en 2001 : 147 474 €, en 2002 : 165 024 € ; -l'année de son détachement syndical : 169 597 € y compris des commissions et rappels de commissions d'un montant exceptionnel de 33 502 € au mois d'avril ; - les années postérieures à celle de son détachement syndical : - en 2004 : 149 034 € y compris un ajustement de gratification d'un montant de 5 510 € au mois de mars, en 2005 : 144 080 €, en 2007 : 147 764 €, en 2008 : 155 476 € ; ces données chiffrées contredisent l'affirmation de l'appelant selon laquelle sa rémunération de l'année 2002 se serait élevée à 193 885,62 € brut ; elles démontrent que, conformément aux stipulations de l'accord de 1999, l'employeur a exactement pris en compte la moyenne des parties variables des trois dernières années dans le calcul de la rémunération de Xavier X....

La SARL FIDECCA, société d'expertise comptable que l'appelant a chargée de contrôler sa rémunération, a d'ailleurs observé que le salaire au 1er mars 2003, calculé sur la base de la partie fixe majorée de la moyenne précitée, s'élevait à 140 319 € annuels, montant inférieur à toutes les rémunérations qui lui ont été effectivement versées par la suite ; les premiers juges en ont justement déduit que le salarié a conservé, après 2003, une rémunération quasiment identique à celle qu'il avait durant son activité de production, que l'année 2003 a été largement plus rémunératrice que les précédentes et que l'incidence de son mandat syndical sur sa rémunération n'était pas démontrée ; dès lors que la baisse de rémunération invoquée par l'appelant n'est pas établie, il importe peu que le cas échéant, un usage d'entreprise ait prévu le maintien intégral de la rémunération des salariés acquérant le statut de permanent par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant ; le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir retenu que les productions de Xavier X... ne laissaient supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte à son détriment en matière de détermination de sa rémunération de permanent syndical ; AUX MOTIFS, sur la progression de la rémunération, QU'il a été convenu entre les parties, le 19 mai 2003, que la rémunération de Xavier X... serait réévaluée suivant les dispositions de l'accord RSG du 1er février 2002 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA et de l'acc…