Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.842
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01558
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de dir…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de directeur de magasins par la société Alsapar exerçant un commerce de meubles sous les enseignes « Cuir Center » et « La Maison Coloniale » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; que l'intéressé a été licencié le 6 janvier 2010 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié qui disposait d'une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps, se borne à affirmer que sa présence était obligatoire sur toute l'amplitude d'ouverture de la surface de vente, soit 42,5 heures par semaine jusqu'en mai 2008 et 37,5 heures par semaine après ; que cette affirmation est contredite par son propre courrier par lequel il affirme être en mesure d'apporter sa contribution aux espaces de vente de Nancy et Belfort en plus de ses fonctions et du fait que le magasin qu'il dirigeait n'a pas fermé pendant ses congés et arrêts maladie ; que le salarié n'étaye pas sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés alors même que l'établissement de tels documents relevait de sa fonction de directeur de magasin ; Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié étayait sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre d'indemnité compensatrice des jours fériés chômés, l'arrêt retient que l'intéressé percevait une commission calculée sur l'ensemble des ventes réalisées par les magasins qu'il dirigeait, même celles auxquelles il ne contribuait pas ; qu'en outre compte tenu de la nature du commerce et des règles applicables à l'ensemble des magasins se livrant à ce commerce, les ventes qui n'ont pas été faites un jour férié se sont nécessairement reportées sur les jours ouvrables ; qu'il n'a donc subi aucune baisse de rémunération en raison du fait qu'il n'aurait pas travaillé certains jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont la rémunération était intégralement assise sur des commissions sur chiffres d'affaires pouvait prétendre à un complément de rémunération en raison du chômage d'un jour férié, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues pendant les jours ouvrés du même mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des indemnités compensatrices des jours fériés chômés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Alsapar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société ALSAPAR à lui payer la somme de 23.225,94 euros à titre d'heures supplémentaires impayées, outre 2.322,59 euros à titre de congés payés afférents, celle de 39.458,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 3.945,97 euros à titre de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce Marc X... a été embauché en qualité de directeur de magasin, et que jusqu'à l'été 2009 il a dirigé simultanément deux magasins, l'un sous l'enseigne Cuir Center et l'autre la Maison Coloniale, en relation directe avec le gérant de la société ALSAPAR ; que sous réserve de respecter les directives générales destinées à harmoniser les pratiques au sein d'une même enseigne et à fixer les grands équilibres de chaque commerce, il bénéficiait d'une très large autonomie dans la gestion de ces magasins, qu'il s'agisse de la politique commerciale, de l'administration des magasins placés sous son autorité ou de la gestion de leur personnel ; qu'en particulier Marc X... bénéficiait d'une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps et de celui des employés des magasins placés sous sa responsabilité et qu'il adressait chaque mois à l'employeur les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie, pour lui-même et pour ses subordonnés ; que les échanges de courriels avec la direction de la société ALSAPAR démontrent que Marc X... comptabilisait lui-même le temps de travail effectué dans les magasins placés sous sa direction, qu'il donnait des instructions précises au service comptable et qu'il contrôlait la régularité des bulletins de paie, notamment pour ce qui concerne l'application des règles de droit local ; que Marc X... se borne à affirmer que sa présence était obligatoire sur toute l'amplitude d'ouverture de la surface de vente et qu'il travaillait donc 42,5 heures par semaine jusqu'à la fin du mois de mai 2008, et 37,5 heures à compter de juin 2008 ; que cette affirmation selon laquelle sa présence continue était indispensable au fonctionnement des magasins n'est pas étayée par des éléments précis et qu'elle est au surplus contredite d'une part par sa lettre du 21 août 2009 dans laquelle il affirmait être en mesure de diriger, en plus de ses fonctions de directeur de magasin, les foires Roche Bobois et Natuzzi et même d'apporter sa contribution aux espaces Maison Coloniale de Nancy et Belfort, et d'autre part par le fait que le commerce dont il était toujours responsable n'a pas été fermé lorsqu'il était en vacances, ni pendant ses arrêts pour maladie d'une durée totale de plusieurs mois ; que par ailleurs ses bulletins de paie étaient établis conformément aux éléments transmis chaque mois par Marc X... et sous le contrôle étroit de celui-ci, qui, dans les échanges par courrier électronique avec son employeur, précisait si nécessaire les règles particulières devant être appliquées et demandait la correction des erreurs éventuelles, ce qui était alors effectué conformément à ses instructions ; que Marc X... suivait avec attention les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie, notamment en ce qui le concerne, ainsi que le démontre un courriel de sa part du 30 avril 2008 dans lequel il fait observer « X...
Marc :à la ligne 1800 du brut il manque les heures, et concernant la mutuelle je t'appelle.», ce à quoi il lui était répondu le même jour «pour toi, c'est normal que tu n'es (sic) pas de ligne horaire au niveau du brut (cela dit nous pourrions le changer éventuellement) ton nombre d'heure de réfest noté en haut du bulletin et tes horaires réellement travaillés en bas » ; que Marc X... n'étaye pas sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés un jour, une semaine ou un mois donné, alors même que l'établissement de tels documents relevait de sa fonction de directeur de magasin ; que Marc X... n'étayant pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires, elle doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPES QUE concernant le rappel d'indemnité salariale au titre des heures supplémentaires, ainsi que l'indemnité compensatrice de repos compensateur, le Conseil rappelle au demandeur qu'il occupait la fonction de directeur de magasin rémunéré uniquement à la vente incluant un minimum de salaire de 4 573 € brut mensuel, et lui rappelle qu'en 2009 son salaire mensuel moyen était de 11 160 € brut et que pendant 10 ans il n'a jamais fait allusion à un droit de rémunération pour paiement d'heures supplémentaires, cette demande sera donc rejetée ; qu'il en est donc de même concernant l'indemnité compensatrice de repos compensateur ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux postes; ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires lui avaient bien été payées mais non les majorations correspondantes; que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X... en jugeant qu'il ne l'avait pas étayée d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés un jour, une semaine, un mois, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et violé l'article 1134 du Code civil; ALORS à tout le moins QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement de ses heures supplémentaires, en fondant sa décision sur le fait qu'il n'avait pas suffisamment étayé sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés un jour, une semaine ou un mois donné, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'établissement de tels documents relevait de sa fonction de directeur de magasin, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et ce faisant violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail; ALORS de surcroît QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; que, pour rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires, en retenant que l'établissement des documents correspondant aux heu…