Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2013
- Numéro d'affaire
- 12-29.439
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01570
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-18-1 et L. 1132-1 du code du travail…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-18-1 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Française de Services, mise à la disposition de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren le 1er avril 2009 pour exercer des fonctions de femme de ménage à l'hôtel Mercure du 15e arrondissement, a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2012 pour obtenir un rappel de salaire ; que le 12 septembre 2012, la société Française de services a informé Mme X... qu'elle était mutée à l'hôtel Pullmann Tour Eiffel, ce que l'intéressée a refusé; que par lettre du 10 octobre 2012, l'union syndicale CGT du commerce a fait savoir à la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren que Mme X... serait candidate aux élections devant être organisées à l'hôtel Mercure ; que le 12 octobre 2012, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, pour refus de mutation, le 25 octobre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de sa mutation et de son licenciement ; que parallèlement la société Hôtelière Paris Eiffel a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de la candidature de Mme X... ; Attendu que pour faire droit à la demande d'annulation de cette candidature, le tribunal retient, d'une part, qu'une salariée mise à disposition ne peut être candidate aux élections à la délégation unique du personnel, et d'autre part que la salariée n'était en tout état de cause plus salariée de l'entreprise utilisatrice lors de sa candidature imminente et ne le sera pas non plus lors du premier tour des élections quand bien même le conseil de prud'hommes déciderait de la réintégrer dans son emploi ; Qu'en statuant ainsi alors que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtelière paris Eiffel Suffren à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et à l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, Mme Luvette X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la candidature de Luvette X... aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L 1111-2, L 2314-18-1 et L 2324-17-1 du Code du travail, les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, présents dans l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an, sont comptabilisés dans les effectifs ; ils doivent être présents depuis 12 mis continus pour être électeur aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, et pendant 24 mois continus pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, mais ils ne sont pas éligibles aux élections du CE dans l'entreprise utilisatrice ; les conditions d'électorat et d'éligibilité sont appréciées à la date du premier tour du scrutin ; en l'occurrence, Luvette X..., salariée mise à disposition par son employeur, au profit de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren, a fait l'objet d'une mutation, par courrier du 17 septembre 2012, à effet du 2 octobre 2012, pour exercer son activité sur un autre site (Hôtel Pullmann Tour Eiffel) auprès d'une autre société utilisatrice ; elle n'est donc plus, depuis cette date, mise à disposition de la requérante ; Luvette X... a ensuite fait l'objet d'un licenciement, après entretien préalable, le 12 octobre 2012, par lettre du 25 octobre 2012 ; nonobstant la contestation de la régularité de ce licenciement, à défaut d'autorisation de l'inspection du travail pour un salarié dont la candidature est déclarée ou imminente et la demande subséquente de réintégration, il n'en demeure pas moins que Luvette X... n'est plus, depuis le 2 octobre 2012, salariée de l'entreprise utilisatrice et ne le sera pas non plus lors du premier tour des élections devant se tenir le 29 novembre prochain, quand bien même interviendrait une réintégration dans son emploi, au sein de la société Française de Services, son employeur, par le conseil des prud'hommes ; dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux justifiant le sursis à statuer dans la présente instance ; Et AUX MOTIFS QU'en outre, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les salariés mis à disposition ne sont jamais éligibles au CE de l'entreprise utilisatrice, car ils se trouvent dans une situation différente de celle des salariés avec lesquels ils travaillent et n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion d'une entreprise dont ils ne partagent pas les aléas ; compte tenu du rôle élargi confié aux représentants du personnel constituant la délégation unique, il est justifié d'exclure du vote et de la candidature, les salariés mis à disposition, d'autant que certaines de leurs réclamations individuelles ou collectives relevant de la compétence de l'employeur utilisateur pourront être transmises par les délégués de l'entreprise d'accueil ; ainsi, quand bien même Luvette X... remplirait la condition d'électorat, elle ne peut en tout état de cause prétendre à être candidate aux élections organisées dans le cadre d'une DUP ; la candidature de l'intéressée aux élections de la DUP au sein de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren doit en conséquence être annulée ; ALORS QUE les travailleurs mis à disposition d'une entreprise peuvent être électeurs et être candidats à la délégation unique du personnel de l'entreprise utilisatrice ; que le tribunal a considéré que les salariés mis à disposition ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles à la délégation unique du personnel de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE le salarié protégé, dont le contrat de travail est modifié ou qui est licencié sans observation des formalités légales, est électeur et éligible dès lors qu'il a sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue ; que Madame X... a effectivement saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la nullité de son licenciement, être réintégrée, et obtenir la poursuite de son contrat de travail au sein de l'hôtel Mercure Paris Suffren ; que le Tribunal a relevé que la salariée était salariée protégée, qu'elle avait été licenciée sans autorisation et avait demandé sa réintégration ; que le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient concernant son droit d'être électeur et éligible, a violé les articles L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE la salariée a fait valoir que son licenciement était entaché de nullité, qu'elle devait être réintégrée au sein de l'hôtel Mercure Paris Suffren, la mutation ayant été décidée à titre de représailles, suite à l'action qu'elle avait engagée avec le syndicat CGT devant le conseil de prud'hommes, mutation qui avait été décidée à l'approche des élections, dans le but de l'empêcher d'être électrice et éligible, et qui était frauduleuse ; que le Tribunal n'a tenu compte ni de la demande de réintégration au sein de l'hôtel Mercure Paris Suffren ni du caractère frauduleux de la mutation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » et des articles L 1132-1, L 1132-4, L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail.