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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-16.517
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01303

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° S 20-16.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.517 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.

Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés.

Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société. 2.

Le salarié a saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2014 d'une demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société à procéder au licenciement de ce salarié protégé.

Cette demande a été définitivement rejetée par jugement du 20 juin 2017. 3.

Le salarié avait auparavant saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 pour voir annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et solliciter une indemnisation sur le fondement des articles L. 1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen 5.