Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.266
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01300
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° G 19-21.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages jaunes, a formé le pourvoi n° G 19-21.266 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. [B], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.
Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2016 pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Examen du moyen Enoncé du moyen 2.
La société Solocal fait grief à l'arrêt de dire la demande présentée par le salarié recevable et son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [B] a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 à la suite de la validation, par l'autorité administrative, de l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, que cette décision de validation a été annulée, par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, en raison du caractère minoritaire de l'accord collectif et que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 septembre 2016 d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, sur le fondement de l'annulation de cette décision de validation ; qu'en affirmant, pour dire que sa demande, bien que formée plus de deux ans après la notification de son licenciement, était recevable, que l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas fondée sur l'insuffisance du plan, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le délai de douze mois de l'article L. 1235-7 ne s'applique pas à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, laquelle relève de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte court à compter de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7, L. 1235-16 et L. 1471-1 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 3.
Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail précité, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement. 4.
Pour dire la demande présentée par le salarié recevable, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt relève d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié, après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration, mais l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail.
Il retient ensuite que le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable, en raison de leur caractère restrictif, qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci relevant des dispositions de l'article l'article L. 1471-1 du code du travail.
Il ajoute que, par ailleurs, le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est nécessairement la date de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code.