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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.497

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
19-10.497
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00475

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° C 19-10.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M.

P...

J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.497 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Auto best dépannage transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

J..., de la SCP Richard, avocat de la société Auto best dépannage transport, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibératoire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M.

J..., engagé en qualité de chauffeur semi poids-lourd/dépanneur suivant contrat prenant effet au 21 novembre 2011 par la société Auto best dépannage transport (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2014. 2.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié a reproché à l'employeur de l'avoir mis en congés d'office, de ne pas lui avoir fourni le travail convenu, de lui avoir imposé des congés sans solde, de n'avoir pas respecté les délais de prévenance et de l'avoir privé de son droit au repos en mettant sa santé en danger ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité de ces griefs étaient caractérisés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.

Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé. 5.