Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.925
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01347
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée depuis le 11 février 1997 par la s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée depuis le 11 février 1997 par la société JIP Diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires et journaux gratuits, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que son contrat de travail a été suspendu entre le 9 mars 1999 et le 15 octobre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaires sur la base du SMIC, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la société Adrexo fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... a droit au paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés correspondants à compter de mars 2000, selon les modalités arrêtées aux motifs de l'arrêt (rappel de salaire brut sur la base d'un plein temps diminué du nombre des heures d'emploi au Sivos de Berjou, et du SMIC applicable), et après déduction des salaires bruts perçus sur la période non prescrite (mars 2000 à mai 2004), et renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance, alors, selon le moyen : 1°/ que la distinction entre contrat de travail à temps complet et contrat de travail à temps partiel constitue une summa divisio, de sorte que tout contrat de travail est soit à temps complet, soit à temps partiel, sans pouvoir aucunement être partiellement à temps complet ; qu'ainsi, dès lors qu'il est établi que le salarié qui réclame la requalification de son contrat à temps partiel effectue, à côté de ce temps partiel, un autre temps partiel chez un autre employeur, la requalification du premier contrat de travail en contrat à temps complet est nécessairement exclue ; qu'il s'en évince en particulier que le salarié, qui est en mesure d'avoir effectivement un autre emploi, fût-ce de courte durée, à côté de son temps partiel, n'est ainsi pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ni contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... exerçait de manière régulière une autre activité professionnelle à côté de ses fonctions de distributeur chez la société Adrexo ; qu'en considérant néanmoins que cet autre emploi partiel, au prétexte erroné qu'il était de courte durée, n'empêchait pas la requalification du contrat avec la société Adrexo en contrat à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à temps complet du contrat de travail à temps partiel qui ne contient pas de stipulation relative à la répartition de l'horaire de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois quand il est établi que le salarié, travaillant effectivement à temps partiel, n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque semaine et/ou chaque mois, et n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que tel est le cas lorsque le salarié est en mesure de s'organiser pour avoir une autre activité à côté de son temps partiel ; qu'à cet égard, la prévisibilité de son rythme de travail par le salarié qui n'est tenu de fournir qu'une prestation hebdomadaire, et n'a ainsi à travailler obligatoirement qu'un seul jour de la semaine, n'est pas subordonnée à la connaissance à l'avance par ce salarié de la durée exacte de cette prestation hebdomadaire ; qu'en effet, le salarié, du moment qu'il sait qu'il n'aura à travailler qu'un jour de la semaine qu'il peut prévoir avec un délai suffisant, est en mesure de s'organiser pour disposer librement des autres jours de la semaine, abstraction faite du volume ou de la durée exacts de sa prestation hebdomadaire, dont l'éventuelle variation d'une semaine sur l'autre ne lui impose aucunement de rester à la disposition permanente de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'absence de connaissance à l'avance par Mme X... de la quantité exacte et partant de la durée exacte de chaque distribution hebdomadaire, pour en déduire, de manière inopérante, qu'elle aurait été tenue de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à l'employeur qui conteste l'existence d'un contrat à temps plein de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenu, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Et attendu qu'ayant constaté, d'abord, que les contrats ne mentionnaient ni la durée du travail ni la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ensuite, que la salariée, qui ne découvrait l'étendue de sa tournée hebdomadaire que lorsqu'elle se rendait au dépôt pour y recevoir, avec les consignes de l'employeur, la quantité de documents à distribuer et connaître son secteur de distribution, était dans l'obligation de signer les feuilles de route détaillant sa charge de travail, sans pouvoir la refuser plus d'une fois sous peine d'être rayée d'office du registre du personnel, enfin, que l'examen de ces feuilles de routes et des bulletins de paie révélait les variations constantes et non négligeables des volumes à distribuer d'une semaine à l'autre, obligeant la salariée qui ne pouvait les refuser sous peine de sanction, à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui en a déduit que la société Adrexo n'établissait pas que Mme X..., laissée dans l'ignorance du rythme auquel elle pourrait travailler chaque semaine, effectuait un travail à temps partiel, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral, tel que défini à l'article L. 122-49 du code du travail, suppose l'existence d'agissements répétés ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une décision unique défavorable au salarié, prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ne produit ses effets de façon répétitive que du seul fait que le contrat de travail est un contrat à exécution successive ; qu'en l'espèce, où Mme X... ne tenait de son contrat de travail aucun droit à être maintenue dans un secteur de distribution déterminé, chacune des feuilles de route de novembre 2003 au 3 mai 2004 l'affectant au seul secteur centre-ville mairie, au lieu de l'affecter à plusieurs secteurs comme auparavant, ne résultait que de l'exécution successive de la décision unique prise en novembre 2003 par la société Adrexo, dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier les tâches confiées à l'intéressée ; qu'en considérant au contraire qu'il avait commis des agissements répétés de harcèlement moral lors de chaque remise des feuilles de route, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il avait commis des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée ou de compromettre son avenir professionnel, et en se bornant donc à reproduire les dispositions alternatives de l'article L. 122-49 du code du travail sans préciser, ni a fortiori caractériser, quel type de préjudice les agissements prétendument constitutifs de harcèlement moral avaient pu causer à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que ce n'est qu'après que Mme X... eut saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation relative à l'ancienneté que l'employeur avait, de façon répétée, limité les missions de la salariée au seul secteur du centre-ville, ce qui impliquait une baisse de sa rémunération, a caractérisé des agissements de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que le contrat de travail de Mme X... avait été suspendu entre le mois de mars 1999 et le mois d'octobre 2000 et que l'intéressée, qui n'avait pas travaillé entre le 9 mars 1999 et le 15 octobre 2000, ne soutenait pas que pendant la période de suspension de son contrat de travail elle était en droit de percevoir de son employeur des sommes au titre de ce contrat, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de remise de bulletins de paie pour ladite période, a condamné la société Adrexo à payer à Mme X... un rappel de salaire, outre les congés payés correspondants, à compter du mois de mars 2000, selon les modalités arrêtées dans son arrêt ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait, à compter de 2002, effectué des remplacements du chef de centre pendant les congés payés et les jours de RTT de ce dernier, de sorte qu'elle pouvait prétendre, à raison de sept semaines par an en 2002 et 2003, à un supplément de rémunération, la cour d'appel a condamné la société Adrexo à payer, de ce chef, à Mme X... un rappel de salaire à compter de mars 2000 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait droit, à compter de mars 2000, selon les modalités arrêtées dans sa décision, au paiement de rappels de salaires sur la base d'un temps plein et sur la base du salaire d'un chef de centre, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Adrexo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X..., salarié à temps partiel de la société Adrexo (exposante), a droit au paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés correspondants à compter de…