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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-13.664

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2024
Numéro d'affaire
22-13.664
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00411

Résumé

Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement. Doit être approuvée, la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que la qualification d'établissement secondaire ne pouvait reposer uniquement sur la prise en compte d'un critère d'âge des élèves et constaté qu'avait été conclu entre le directeur de l'école primaire privée institut scolaire éducatif et professionnel (ISEP) devenue institut thérapeutique et pédagogique (ITEP) et l'Etat un contrat simple concernant une école primaire privée, puis, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, retenu que rien ne permettait de considérer que ce contrat avait pris fin et fait ressortir que les éléments versés par le salarié ne permettaient pas d'établir qu'un enseignement de second degré était dispensé au sein de l'ITEP, en a exactement déduit que la qualification d'établissement primaire ne pouvait valablement être remise en cause, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2014

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 411 FS-B Pourvoi n° H 22-13.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 M. [F] [B], domicilié chez [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-13.664 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Père Le Bideau, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Père Le Bideau, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par l'association Père Le Bideau le 1er septembre 2003. 2.

Cette association gère un institut scolaire éducatif et professionnel ( ISEP) "[4]" devenu institut thérapeutique et pédagogique (ITEP) accueillant des jeunes en difficulté. 3.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966. 4.

Le 13 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.