§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
12-20.078
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00851

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et Y... de leur désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et Y... de leur désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2009, n° 08-41. 077), que Mmes Z... et A... ont été engagées par la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, devenue caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la caisse : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariées : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de la gratification de fin d'année ou de la prime de treizième mois alors, selon le moyen : 1°/ que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail ne peut être remplacé par un autre avantage en-dehors de la procédure de substitution conventionnelle prévue par cette disposition, sauf à ce que soit obtenu l'accord des salariés pour la modification de leur contrat de travail ; que l'avantage individuel acquis étant destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte, en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail de façon intangible, de sorte qu'il ne peut être étendu aux salariés embauchés postérieurement à l'incorporation de cet avantage dans le contrat de travail par la voie d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel engagement institue un nouvel élément de salaire qui, versé en contrepartie du travail fourni, doit bénéficier à tous les salariés de l'entreprise, y compris à ceux bénéficiant de l'avantage acquis ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans qu'un accord de substitution n'ait été conclu ; qu'il s'en déduit que la gratification de fin d'année était incorporée au contrat de travail de façon intangible pour les anciens salariés, et qu'ainsi, le treizième mois institué ultérieurement par engagement unilatéral de l'employeur devait être versé en sus de cette gratification aux anciens salariés comme aux nouveaux salariés en contrepartie du travail fourni, sans que ce nouveau treizième mois ne puisse être considéré comme une extension aux nouveaux salariés de la gratification de fin d'année prévue par l'accord du 19 décembre 1985, lequel, postérieurement au délai légal de quinze mois suivant sa dénonciation, était devenu caduc ; qu'en considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les avantages individuels acquis sont intégrés de façon intangible aux contrats de travail des salariés embauchés avant le délai légal de quinze mois suivant la dénonciation de l'accord à l'origine de l'avantage ; que lorsque l'employeur accorde ultérieurement un nouvel avantage de nature salariale aux nouveaux salariés, il doit l'accorder aussi aux anciens salariés, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en décidant que les exposantes étaient remplies de leur droit par la continuation du paiement de la gratification de fin d'année quelle que soit sa nouvelle dénomination, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'en cas de concours d'avantages, ceux qui ont une cause différente se cumulent, peu important que leur objet et leurs conditions d'attribution soient identiques ; que tel est le cas de deux treizième mois, dont l'un, devenu intangible sous la forme d'un avantage individuel acquis, est destiné à compenser le préjudice résultant de la dénonciation d'un accord en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation, et dont l'autre, versé à titre d'élément de salaire en contrepartie du travail fourni par application d'un engagement unilatéral de l'employeur, trouve sa cause dans cette finalité de rémunération du travail effectué tout au long de l'année considérée ; qu'en décidant que le 13e mois octroyé par engagement unilatéral de l'employeur était la continuation de l'ancienne gratification de fin d'année pour les anciens salariés, peu important son extension aux nouveaux salariés, quand elle aurait dû relever que les deux avantages avaient des causes différentes, de sorte qu'ils se cumulaient sans que l'un puisse constituer la continuation de l'autre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ que la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis auquel l'employeur ne peut porter atteinte ; qu'il résulte des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 que la gratification de fin d'année était, comme les autres primes, exclue du salaire constituant l'assiette de comparaison avec la rémunération minimale garantie ; qu'il s'en déduit que la caisse d'épargne employeur a porté atteinte à la structure de la rémunération en décidant unilatéralement d'accorder un treizième mois à tous les salariés inclus dans la rémunération minimale garantie en tant qu'élément de salaire ; qu'en décidant que la « continuation » de l'ancienne gratification de fin d'année par le nouveau treizième mois ne privait pas les anciens salariés de leurs avantages acquis, alors que ce procédé portait atteinte à la structure de la rémunération en tant qu'avantage acquis, la cour d'appel, qui n'a de nouveau pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a, là encore, violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 5°/ qu'un avantage individuel acquis, ne constituant pas un élément du salaire versé en contrepartie du travail quand bien même il découle d'un ancien treizième mois conventionnel, ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal à la rémunération conventionnellement garantie ; qu'un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni par l'effet d'un engagement unilatéral de l'employeur doit en revanche être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en relevant que le nouveau treizième mois apparaissait, comme l'ancienne gratification de fin d'année, sur une ligne spécifique sur les bulletins de salaire pour en déduire implicitement mais certainement que le nouveau treizième mois était, comme la gratification de fin d'année dont il était la continuation, exclu de l'appréciation du respect de la RAM, quand ce treizième mois découlait d'un engagement unilatéral de l'employeur à titre d'élément de salaire inclus dans le calcul de la RAM, peu important qu'il fasse l'objet d'une ligne spécifique sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 21 décembre 2003 ; 6°/ que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que la caisse d'épargne avait continué de verser la gratification issue de l'accord dénoncé à l'ensemble des salariés sous le seul vocable de treizième mois en le faisant apparaître sur les bulletins de salaire sur une ligne distincte du salaire de base, sans préciser si ce treizième mois était exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait de l'avantage individuel acquis et le nouveau treizième mois était alors dû en tant qu'élément de salaire aux salariées en sus de celui-ci, ou si ce treizième mois était inclus dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle, auquel cas il s'agissait d'un treizième mois dû aux anciens salariés en tant qu'élément de salaire en sus de l'avantage acquis de la gratification de fin d'année, la cour d'appel, qui a laissé indéterminée la nature juridique de l'avantage versé par la caisse d'épargne et qui, partant, n'a pas précisé quel chef de demande elle avait rejeté parmi ceux qui avaient été présentés par les exposantes sur un mode alternatif entre l'avantage acquis et le nouveau treizième mois comme élément de salaire, et partant, si elle déboutait les exposantes de leurs demandes sur le fondement de l'article L. 2261-13 du code du travail ou sur celui de l'article 1134 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 7°/ que deux avantages dont les conditions d'attribution sont différentes se cumulent ; qu'un avantage individuel acquis ne peut être pris en considération pour apprécier si un salaire est au moins égal au salaire conventionnellement garanti ; qu'au contraire un avantage salarial tel qu'un treizième mois versé en contrepartie du travail fourni doit être pris en considération pour cette appréciation ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les exposantes, si, bien que la caisse d'épargne ait affirmé que le treizième mois était exclu de l'assiette de comparaison avec la RAM, elle n'avait pas fait figurer ce treizième mois dans la RAM dans ses calculs subsidiaires relatifs aux montants dus, ce qui révélait qu'en réalité, ce treizième mois était bien intégré dans le salaire pour le respect de la RAM et que l'avantage acquis n'était plus alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003 ; Mais att…