Code du travail
Article L. 214-4-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 214-4-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 214-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078
Cour de cassationde famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'estimant que la règle de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel par rapport à celle des salariés à temps plein s'impose telle que contenue à l'article L. 212-4-5 devenu article L. 3123-10 du code du travail, sur celle de l'égalité de traitement prévue initialement à l'article L. 214-4-5 alinéa 1er mais recodifié sous l'article L. 3123-11 du code du travail, la caisse d'épargne considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté le caractère forfaitaire des primes familiales et de durée d'ancienneté, aucune disposition spécifique de l'accord en cause n'écartant le principe général de proportionnalité ; mais qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998
Cour de cassationbénéficiant du travail à temps partiel, sauf dans le cas où il s'agit d'un contrat à temps partiel proposé par l'organisme qui n'offre pas à l'agent un emploi à temps plein, ce qui avait été le cas, en l'espèce ; qu'en effet, la situation résultait du refus de la Caisse de les faire bénéficier de la priorité de passage à temps plein instituée par l'article L.
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