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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
12-13.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00827

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011) que Mme X..., épouse Y... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011) que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er octobre 1989 par le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Louveciennes à Bougival en qualité de gardienne-concierge à service permanent ; que son contrat de travail précisait qu'elle demandait l'autorisation de se faire aider ou suppléer pour certains travaux par son époux, qui percevait à ce titre une rémunération ; que le 23 novembre 1995, chacun des époux a signé un avenant prévoyant le retrait de 17heures du salaire de Mme Y... comprises dans son taux d'emploi et constituant le salaire de M.

Y... ; qu'après un arrêt de travail pour maladie professionnelle, et un premier avis du 31 mai 2006 la déclarant " inapte au poste actuel ; apte à des travaux sans manutention ", Mme Y... a été déclarée le 21 juin 2006 par le médecin du travail " inapte définitive à tout poste dans l'entreprise " ; que M. et Mme Y... ont été licenciés par lettre du 11 juillet 2006 faisant état de l'inaptitude de Mme Y... et de l'impossibilité de son reclassement et du caractère indissociable de leurs contrats de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'autres salariés que les époux Y... et n'appartient à aucun groupe et que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer à Mme Y... un emploi adapté à ses capacités, même après adaptation ou transformation du poste est établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la recherche effective par l'employeur d'une possibilité de reclassement et a, en réalité, fait peser la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement sur la salariée violant les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que la décision annoncée au médecin du travail par l'employeur entre les deux visites de reprise de l'impossibilité de reclasser la salariée démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la décision de licencier la salariée n'avait pas déjà été prise dès la première visite de reprise, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, d'autre part, démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pris la décision de mettre en oeuvre la procédure de licenciement deux jours seulement après avoir été informé de l'inaptitude du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement et qu'il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'impossibilité de ce reclassement, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'autre salarié que les époux Y..., qu'il n'appartenait à aucun groupe, et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de proposer à la salariée un emploi adapté à ses capacités, même après adaptation ou transformation de poste ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de résultat d'une recherche sérieuse de reclassement de l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dont elle a rappelé les termes, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant en raison du rejet du premier moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M.

Y... est suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y..., alors qu'elle a relevé que la clause de l'article X du contrat de travail de Mme Y... relative à l'indissociabilité signée par les époux n'a pas été complétée mettant ainsi en évidence que les époux Y... n'ont nullement conclu une clause d'indissociabilité entraînant ipso facto la rupture du contrat de travail de M.

Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a dénaturé les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M.

Y... a bien été embauché selon un contrat à durée indéterminée de droit commun et qu'en l'absence de clause d'indissociabilité claire et non équivoque insérée dans le contrat de travail, celle-ci ne peut être opposée à M.

Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M.

Y... ; 4°/ qu'une clause de résiliation insérée dans un contrat de travail ne dispense pas les juges de rechercher si celle-ci a une cause réelle et sérieuse ; qu'en se limitant à relever l'existence d'une clause d'indivisibilité, sans rechercher si le licenciement de Mme Y... rendait inéluctable celui de M.

Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte que la lettre de licenciement de M.

Y... était motivée non seulement par la clause d'indissociabilité existant entre son contrat de travail et celui de son épouse mais également par l'impossibilité de trouver un reclassement tant interne qu'externe en faveur du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M.

Y... était suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y... sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les tentatives de reclassement en faveur de M.

Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail de Mme Y... également signé par M.

Y... au bénéfice duquel était stipulé un salaire brut mensuel, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la convention signée par le syndicat des copropriétaires et M.

Y..., ne conférant à celui-ci aucune tâche spécifique, était indissociable de celle conclue avec son épouse, à laquelle il se contentait d'apporter son aide, d'autre part, que ce lien entre les deux contrats était corroboré par les termes de l'avenant conclu en 1995 et des courriers échangés entre l'employeur et M.

Y... ; qu'ayant ainsi nécessairement considéré que la poursuite du second contrat avait été rendue impossible par la rupture du premier, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le reclassement, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... et M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.