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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
12-13.228
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00826

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc., 23 mars 2011, n° 09-70.87…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc., 23 mars 2011, n° 09-70.879), que M.

X..., engagé le 10 juin 1969 par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle viennent en définitive les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, en qualité de chargé de clientèle, est devenu délégué d'inspection ; qu'à la suite d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2002 et a été déclaré inapte à son poste avec danger immédiat à l'occasion de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 1er mars 2004 ; que le salarié a été licencié le 12 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel de renvoi a, en appréciant le bien-fondé du licenciement, statué conformément à sa saisine ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant satisfaire les demandes du salarié sur deux postes proches du domicile de celui-ci et ayant effectué deux propositions de reclassement loyales et conformes aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas à solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et que le salarié, qui n'avait pas demandé le bénéfice de ces dispositions, ayant refusé abusivement ces propositions loyales de reclassement, la société Axa ne pouvait mettre en oeuvre une quelconque mesure de réadaptation, de rééducation ou de formation ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si à la suite du refus des postes proposés, l'employeur avait recherché le reclassement dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, ce au sein du groupe auquel il appartenait, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 5213-5 du code du travail, sans pour autant caractériser une impossibilité de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cour d'appel s'étant, pour rejeter la demande du salarié relative au bénéfice de la garantie de complément aux indemnités Assedic, en application de l'accord du 1er juin 2001 portant sur la prévoyance et les frais de santé, fondée sur le refus injustifié des postes de reclassement proposés, la cassation du chef relatif à la demande globale en dommages et intérêts entraîne par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt relatif au débouté de la demande susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement, déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M.

X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et de « garantie complémentaire indemnités Assedic », l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France vie et Axa France IARD et condamne ces sociétés à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société AXA avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X... et que son licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 250. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1. 264, 16 euros au titre de la garantie de complément aux indemnités ASSEDIC et d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le non respect des dispositions de l'article L 5213-5 al 1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou'" aménagement du temps de travail » ; que la société Axa, après avoir reçu le certificat du médecin du travail en date du 1er mars 2004 déclarant-M.

X... inapte avec « notion de danger immédiat », a adressé à ce dernier un questionnaire pour connaître ses souhaits en matière d'orientation professionnelle, et a demandé au médecin du travail le type de tâches que le salarié pourrait exercer, eu égard à son état de santé ; que le médecin du travail a indiqué que M.

X... était apte à accomplir « un travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention » ; qu'il ne peut être fait grief à la société Axa de n'avoir saisi le médecin du travail que le 15 novembre 2004, alors même qu'elle avait adressé à M.

X... un questionnaire pour lui permettre d'orienter ses recherches de reclassement, qu'elle avait donné mission à un consultant en ressources humaines pour examiner les opportunités de reclassement et qu'il n'est pas discuté que pendant toute cette période, il a perçu sa pleine rémunération ; que l'article L. 1226-10 du code du travail ne fixe aucun délai dans lequel l'employeur doit exécuter son obligation ; que le consultant en ressources humaines, M.

C..., indique, dans un document daté du 15 novembre 2004 qu'il avait rencontré M.

X..., que ce dernier « refuse toute discussion, et ne veut plus entendre parler d'Axa, refuse toutes propositions de reclassement » et que « l'entretien » avait été « confus ».

Le consultant faisait état de « menaces de vengeance, » de la part de M.