§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-12.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01412

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 13 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 13 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Casino services le 13 septembre 2010 en qualité de responsable du pôle acquisitions partenariat ; que par lettre du 27 janvier 2011 la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail en période d'essai, sans délai ; qu'estimant avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination à raison du sexe, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; qu'en relevant chacun de ces éléments, sans les apprécier dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à statuer par des motifs d'ordre général concernant la politique générale menée au sein du groupe Casino, sans rechercher si la décision de rompre le contrat de travail de Mme X... durant la période d'essai n'était pas justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que nul ne saurait renoncer à ses droits ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait reconnu avoir été préférée à l'embauche à M.

Y..., et en avait déduit que la société Casino n'était pas discriminante à l'embauche envers les femmes ; qu'en statuant de la sorte, ce dont il ne pouvait résulter que la salariée avait reconnu que la société n'avait pas pratiqué de discrimination à son encontre lors de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par la salariée, a constaté que celle-ci n'établissait la matérialité d'aucun élément de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'une discrimination, et a ainsi par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination salariale, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de discrimination salariale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de perception de la prime de gratification annuelle par Mme X..., quand cette prime avait été perçue par M.

Y..., comme l'absence de perception des autres primes dont MM.

Y... et Z... avaient bénéficié, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs pertinents que le juge contrôle ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération ; qu'en retenant les témoignages des salariées de l'employeur sans fonder sa décision sur des éléments objectifs et pertinents justifiant de façon objective et pertinente la différence de rémunération entre la salariée et MM.

Y... et Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur, seul détenteur des éléments de preuve, de fournir au juge les éléments de comparaison nécessaires à la démonstration de l'absence de discrimination ; que Mme X... soulignait que la production des bulletins de salaire de M.

Y... et de M.

Z... sur une période limitée ne permettait pas de réaliser un comparatif entre les salaires perçus par elle durant son temps de présence dans l'entreprise et ses prédécesseur et successeur et qu'elle demandait la production de ces éléments pour toute la période nécessaire ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces versées, quoique ne portant que sur une période limitée, permettaient d'établir ce comparatif, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que l'omission de ces pièces conduisait à s'interroger sur la loyauté de la comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions et de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la rémunération variable n'était exigible aux termes du contrat que sous condition de présence lors de son versement, que la différence avec la rémunération fixe de M.

Z... est justifiée par l'ancienneté de ce dernier, et que, s'agissant de la prime, les témoignages circonstanciés mettent en évidence le mauvais management de la salariée et ses manquements d'insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de production de pièces formée par la salariée, a ainsi, sans se fonder sur le pouvoir discrétionnaire de l'employeur, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que les circonstances de la rupture, le non-respect du délai de prévenance légal et conventionnel qualifient la rupture de la période d'essai de brutale, irrégulière et abusive, et à titre subsidiaire de lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière, alors, selon le moyen, que la rupture de la période d'essai avant son terme ne saurait s'analyser en licenciement lors même que l'employeur n'a pas respecté le délai légal de prévenance ; que le salarié subit nécessairement un préjudice du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation légale ou conventionnelle ; qu'en estimant que Mme X... était défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant d'un abus de droit commis par l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que, sur le bulletin de salaire de janvier 2011 la société Casino services a versé un « redressement de paye » de 6 153, 68 euros correspondant à un mois de salaire, faisant ainsi ressortir que le préjudice subi par la salariée avait été réparé par le versement de cette somme ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir reconnue la nullité de la rupture de son contrat de travail pour discrimination à raison du sexe, et de sa demande de condamnation de la société CASINO SERVICES à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 250. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de carrière, le paiement de salaires revalorisés pendant la période couverte par la nullité jusqu'à la décision de la Cour d'appel, le paiement d'un bonus contractuel de 25. 600 euros, de primes d'intéressement et de participation par référence aux primes versées à Monsieur Y... ainsi que la remise des contrats de travail, éléments de rémunération et bulletins de salaire, et à titre subsidiaire 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière et 10. 600 euros à titre de bonus et ordonner l'ensemble des salaires, indemnités, primes et avantages en nature sur la base du salaire le plus élevé versé à Monsieur Z... et Y... ; AUX MOTIFS QUE préliminairement, si Madame X... fait référence à de multiples occasions à des pressions ou menaces exercées à son encontre ou ceux susceptibles de la soutenir dans son action prud'homale par la société intimée, elle ne les démontre aucunement ; que Monsieur A... est toujours salarié dans l'entreprise ; que Madame B... a été dispensée d'activité à compter du 2 septembre 20l0 et licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 septembre 2010, soit concomitamment à l'arrivée de madame X... ; que l'association BPW qui n'a jamais eu ni la qualité d'appelante ni d'intimée ni infondé la cour d'une quelconque intervention en cause d'appel, ne s'est jamais « désistée » ; que de même, si madame X... affirme avoir reçu une lettre de menace de maître Yann Boisadam du cabinet Aguera si elle répondait favorablement à une interview pour la journée de la femme, la lettre datée du 7 mars 20 Il adressée par le conseil de la société Casino Services à madame X..., qui fait suite au courrier du 15 février 20 Il, aux courriels adressés par cette dernière des 28 février, 2, 3 et 4 mars 20 Il et lui précise « la société Casino Services n'a pas vocation à répondre favorablement à ce qu'il faut entendre comme une menace de votre part, ce d'autant plus compte tenu du bien-fondé de sa position.

J'ajoute, enfin, avoir d'ores et déjà reçu pour instruction d'entreprendre toutes actions dans le cas où vous auriez fait choix de persister dans vos propos diffamatoires » a comme finalité d'informer la salariée du positionnement adopté par son employeur ; qu'enfin, aucun argument sérieux ne saurait être tiré de l'absence à l'audience du conseil de prud'hommes au de la cour d'appel de maître Boisadam et de son remplacement par « une femme, maître Cheriti, (qui) a repris le dossier afin d'emporter la clémence de la cour », s'agissant du même cabinet d'avocats ; que d'une part, madame X... n'établit la matérialité d'aucun élément de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte d…