Code du travail
Article L. 221-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-25
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-25
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043
Cour d'appelCet engagement est conclu sous réserve d'une période d'essai de 30 jours de travail effectif. Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'article 4.1.2 de la convention collective applicable. Au cours de la période d'essai, le présent engagement pourra prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre des parties, à tout moment, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L. l221-25 et L. 1221-26 du code du travail. La période d'essai s'entend de travail effectif, toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328
Cour de cassationrespecté le délai de prévenance ; que le salarié subit nécessairement un préjudice du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation légale ou conventionnelle ; qu'en estimant que Madame X... était défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant d'un abus de droit commis par l'employeur sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article L. l221-25 du Code du travail.
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