Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-17.140
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01576
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre d'étude et de r…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Centre d'étude et de recherche médicale d'Archamps en qualité de directeur de recherche et développement, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une prime d'objectifs ; que la période d'essai a été renouvelée le 2 novembre 2010 pour une période de trois mois prenant fin le 9 février 2011 ; que l'employeur a, le 29 novembre 2010, notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des douze derniers mois ; qu'en déterminant cette moyenne en ajoutant au salaire mensuel fixe le douzième de la prime d'objectif, quand il résultait de ses propres constatations que la prime était due à M.
X... bien qu'il n'eût travaillé qu'à peine quatre mois dans l'entreprise, ce dont il s'inférait que, pour déterminer le salaire mensuel moyen, le montant de cette prime ne devait pas être divisé par douze mais tout au plus par quatre, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'avenant III de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; 2°/ que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, pour les sommes dues à cette date, tout en constatant que M.
X... avait réclamé le paiement de l'indemnité de non-concurrence par lettre du 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais, attendu, d'abord que la troisième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant III à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des douze derniers mois ; Et attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles en décidant que la prime d'objectifs servie au salarié ne devait être intégrée que pour le douzième de son montant dans le traitement de référence servant au calcul de l'indemnité de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble les articles 12 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990, et 2 de l'avenant II Dispositions particulières aux cadres ; Attendu que le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier du 2 novembre 2010 par lequel l'employeur notifiait au salarié le renouvellement de la période d'essai et lui précisait qu'il y avait lieu de lui en retourner un exemplaire revêtu de son accord, et comportant la signature de l'intéressé précédée de la mention « lu et approuvé », ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté de M.
X... et n'était pas susceptible de constituer la preuve du caractère clair et non équivoque de son acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait donné son accord exprès au renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Centre d'étude et de recherche médicale d'Archamps PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CERMA à payer à Monsieur X... les sommes de 11.670 € à titre d'indemnité de préavis, 1.167 € au titre des congés payés y afférents, 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail que le renouvellement d'une période d'essai n'est possible que si un accord de branche étendu et le contrat de travail le prévoient expressément ; que par ailleurs le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce la SA CERMA se prévaut de la lettre en date du 2 novembre 2010 par laquelle elle a notifié à Stéphane X... le renouvellement de la période d'essai, comportant la signature du salarié précédée de la mention "Lu et approuvé" ; qu'un tel document, qui ne permet pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté du salarié, n'est pas susceptible de constituer la preuve du caractère clair et non équivoque de l'acceptation de Stéphane X... d'une prolongation de la période d'essai ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Stéphane X..., ce dernier est bien fondé à soutenir que la période d'essai n'a pas été régulièrement renouvelée et que la rupture du contrat, intervenue après l'expiration de cette période, constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en application de la convention collective et de son annexe cadres applicable la durée du préavis est de trois mois ; Que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; qu'en application de ce principe, c'est sur le salaire moyen brut perçu par Stéphane X... qu'il convient de se baser, soit 5 835 €, sans que puisse être incluse la prime d'objectif au paiement de laquelle la SA CERMA est condamnée par le présent arrêt ; que, Stéphane X... ayant d'ores et déjà perçu une indemnité compensatrice d'un mois de préavis, la SA CERMA lui est redevable d'un complément de 11.670 €, outre 1.167 € pour les congés payés y afférents ; Attendu que, Stéphane X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'article L. 1235-5 du code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, Stéphane X... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable, il est constant que la procédure de licenciement a été méconnue ; que Stéphane X... justifie que depuis la rupture de son contrat il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'après avoir perçu l'indemnisation chômage jusqu'au 15 juin 2012, il n'a plus aucun revenu depuis cette date ; que toutefois il doit être tenu compte de ce qu'il n'a été embauché qu'à peine quatre mois dans l'entreprise ; que son préjudice résultant de l'irrégularité de forme sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 €, tandis que le dédommagement des pertes financières et du préjudice moral occasionné par le licenciement injustifié de Stéphane X... est arbitré à la somme de 24.000 € » ; ALORS QUE si la volonté de prolonger ou renouveler la période d'essai ne peut être déduite de la seule apposition par le salarié de sa signature sur un document établi par l'employeur, la manifestation claire et non équivoque du salarié d'accepter la prolongation de sa période d'essai est suffisamment caractérisée par la mention manuscrite d'après laquelle celui-ci déclare avoir « lu et approuvé » l'écrit dans lequel l'employeur lui fait part de sa décision de prolonger l'essai et lui précise la durée et les modalités de cette prolongation ; qu'en considérant que la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de Monsieur X... ne permettait pas de caractériser la volonté claire et non équivoque de ce dernier d'accepter la prolongation de sa période d'essai pour « une nouvelle durée de trois mois », « aux mêmes conditions que celles prévues au contrat initial », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-23 du Code du travail, ensemble les articles 1322 du Code civil et 12-2 de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'écrit litigieux sur lequel Monsieur X... a apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », suivie de sa signature, mentionnait clairement que ces mentions valaient accord du salarié à la décision de renouvellement de sa période d'essai, selon les termes et conditions qui étaient précisées ; qu'en jugeant que cet écrit ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CERMA à payer à Monsieur X... les sommes de 10.000 € à titre de rappel de prime sur objectif et 1.000 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur la prime sur objectif : que l'article 9 du contrat de travail de Stéphane X... prévoit une rémunération de 5 835 € bruts par mois, outre des primes sur objectifs versées conformément à la lettre d'objectifs annexée au contrat ; qu'à chaque objectif correspondait…