Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01886
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Résumé
Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Ayant constaté qu'un accord de modulation ne précisait ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties devant leur bénéficier dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'étant pas conforme aux exigences de l'article précité du code du travail, le licenciement du salarié motivé par son seul refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2007), que M.
X... a été engagé à compter du 18 octobre 1994 par la société Serop industrie en qualité de tourneur ; que le 2 novembre 2004, a été signé au sein de cette société un accord d'entreprise relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, approuvé par référendum le même jour, prévoyant une durée annuelle de 1 600 heures équivalente à 35 heures de temps de travail effectif par semaine, ensuite portée à 1 607 heures en 2005 dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité ; que l'article 6 de ce texte intitulé "règles de programmation des horaires" institue un système de modulation entre périodes hautes et basses de l'année pour les personnels productifs et administratifs, un forfait en jours pour les cadres non dirigeants ou non rattachés à un horaire collectif ; que l'article 7 relatif au délai de prévenance prévoit qu'après négociation et avis du comité de suivi et conformément à la loi "les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Au cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée, tout horaire particulier sera communiqué aux salariés dans un délai minimum qui compte tenu de la spécificité du métier sera de trois jours ouvrables (articles L. 212.4.3 et L. 221.4.4)" ; que M.
X... ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé le 15 décembre 2004 conformément à cet accord, a été licencié le 10 mars 2005 avec préavis , au motif que son refus d'application d'un accord collectif global intégrant plusieurs éléments comme le temps de travail et la rémunération, allait à l'encontre de l'organisation générale de l'entreprise laquelle, ne pouvait, en pareille matière, qu'être uniforme pour l'ensemble des salariés ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212 8, du code du travail devenu les articles L 3122 9 et suivants du même code ; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212 8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212 8, L. 122 14 3 devenu l'article L. 1232 1 du code du travail, ensemble l'article 30 de la loi 2000 37 du 19 janvier 2000 ; 2°/ qu'en tout état de cause est conforme aux dispositions de l'article L. 212 8 212 8, alinéa 3, devenu L. 3122 11 du code du travail, l'accord d'entreprise qui renvoie la fixation du programme indicatif de la durée du travail à une détermination ultérieure, ne s'expliquerait il pas sur la nécessité d'un tel renvoi ; qu'en considérant que l'accord litigieux méconnaissait l'article L. 212 8 du code du travail en ce qu'il renvoyait la fixation du programme indicatif à une détermination ultérieure sans justifier de la nécessité d'un tel renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3°/ que si les dispositions de l'article L. 212 8 L. 212 8, alinéa 6, devenu l'article L. 3122 13 du code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des représentants du personnel préalablement à la mise en oeuvre du programme de modulation, elles n'obligent pas la mention, dans l'accord de réduction du temps de travail, que cette procédure sera suivie ; qu'en reprochant à l'accord litigieux de ne pas renfermer une telle précision, la cour d'appel a de ce chef encore, violé les dispositions susvisées ; 4°/ qu'est conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 L. 212 8, alinéa 7, devenu L. 3122 14 du code du travail, l'accord d'entreprise qui envisage la possibilité d'une réduction du délai de prévenance en se référant aux spécificités du métier et en renvoyant, pour son application, à la négociation collective ainsi qu'à la loi ; qu'en l'espèce, l'accord précisait que les règles relatives au délai de prévenance et à sa réduction devaient s'entendre «conformément à la loi», et dans le cadre de la «négociation et de l' avis du comité de suivi», le délai de prévenance étant par ailleurs susceptible d'être réduit de sept à trois jours en fonction des «nécessités du métier» ; qu'en reprochant à l'accord collectif du 2 novembre 2004 de ne contenir «aucune précision quant aux caractéristiques particulières de l'activité qui justifierait la réduction du délai de prévenance» ni «dans cette hypothèse aucune contrepartie au bénéfice des salariés», la cour d'appel a, de ce chef également, violé les dispositions susvisées ; 5°/ qu'aux termes de l'article 30 II de la loi 2000 37 du 30 janvier 2000, «lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification du contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique» ; que dès lors, en considérant que le motif du licenciement était économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30 II de la loi 2000 37 du 30 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000 37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212 8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Et attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 2 novembre 2004 ne précise ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 212 8 précité, en sorte que le licenciement du salarié motivé par le seul refus de celui ci d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, mal fondé en ses première, deuxième et quatrième branches, inopérant en sa troisième et manquant en fait en sa cinquième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serop industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Serop Industrie Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.
X... la somme de 10 353,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1250 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, de l'AVOIR déboutée de sa demande de déconsignation à son profit des dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse accordés par le Conseil des Prud'hommes à M.
X..., ainsi que de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités chômage dans la limite des 6 mois.
AUX MOTIFS QUE «(…) la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : «à la suite de notre entretien préalable du 14 février 2005, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : «vous refusez l'application à votre égard de l'accord collectif conclu, conformément à la législation sur la durée du travail, au sein de notre entreprise le 2 novembre 2004, pourtant approuvé par référendum le même jour ; votre refus, matérialisé par votre correspondance du 10 janvier 2005, va à rencontre de l'organisation générale de l'entreprise laquelle ne peut, en pareille matière, qu‘être uniforme pour l'ensemble des salariés ; nous vous rappelons que cet accord du 2 novembre (intitulé «Aménagement du Travail à Visée Economique» (ATVE) est un accord global intégrant plusieurs éléments (temps de travail, rémunération, etc...) qui constituent ensemble un équilibre afin d'assurer au mieux l'avenir de l'entreprise, en améliorant le dialogue social et les performances globales de l'entreprise dans l'intérêt de tous ; tout le monde a convenu que la situation de notre secteur d'activité nécessitait des mesures importantes et rapides de réorganisation.
Tel est l'objet de l'ATVE et, corrélativement, de la proposition de modification de contrat de travail qui vous a été faite ; votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre» ; selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.122-14 à L.122-17 du code du travail.
En cas de licenciement motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord et le caractère réel et sérieux du licenciement doit s'apprécier au regard des seules dispositions de l'accord applicable ; en l'espèce, le 2 novembre 2004 a été conclu au sein de la SEROP INDUSTRIE un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail après approbation de la majorité des salariés prévoyant une durée annuelle du travail de 1600 heures, correspondant à un équivalent de 35 heures effectives de travail par semaine, majorée à partir de 2005 de 7 heures de travail effectif (mise en place de la journée de solidarité), constatant que l'activité de la SEROP INDUSTRIE se caractérise par des variations de production de plus ou moins grande intensité, récurrents ou non, qui résultent des contraintes des clients et que pour faire face à ces fluctuations, l'entreprise met en place l'annualisation du temps de travail effectif ,ce même accord détermine en son article 6 les règles de programmation des horaires avec deux systèmes possibles, chaque secteur d'activité devant se rattacher au système le plus adapté, de la façon suivante : le système 1 correspondant à l'annualisation applicable aux productifs et aux administratifs prévoyant en plus des périodes, les amplitudes suivantes : périodes dites basses où l'horaire pourra être ramené à O heures, des périodes dites hautes où les horaires pourront être portés à 10 heures par jour, 48 heures effectives par semaine et 42 heures effectives sur 12 semaines consécutives, le système 2 pour les salariés et les cadres non dirigeants et non rattachés à un horaire collectif selon un forfait ne pouvant excéder 217 jours par an ; la société SEROP INDUSTRIE a remis à Monsieur X... un nouveau contrat de travail reprenant en ses articles 4 et 5 les clauses de l'accord sur la durée du temps de travail prévues dans le système 1 ci-dessu…