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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.799

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-13.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01483

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1483 F-D Pourvoi n° W 18-13.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

I...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société JD Elysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JD Elysées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

U... a été engagé, le 26 octobre 1989 par la société JD St Mandé, en qualité de coiffeur à temps complet ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, un contrat en tant que directeur technique avec la société JD Champ de Mars puis a, en raison de la vente du fonds de commerce de cette société, été transféré, le 5 août 1997, sur le site de [...], exploité par la société Dessange Elysées, aux droits de laquelle vient la société JD Elysées (la société), en qualité de coiffeur avec maintien de l'ancienneté professionnelle et a travaillé alors à temps partiel les jeudis, vendredis et samedis ; que le salarié a, le 13 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale tendant avant-dire-droit à voir ordonner sous astreinte à la société de communiquer, concernant quinze coiffeurs, les relevés de chiffre d'affaires des années 2006 à 2017 et les bulletins de salaires des années 2006 à 2017 et de ses demandes subsidiaires tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination du fait de son état de santé ou de l'exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ni le salarié ni la société ne prétendaient que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, la société employeur indiquant même expressément que le salarié occupait toujours son poste de coiffeur, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que le salarié avait été licencié par son employeur le 25 février 2013 pour motif personnel ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée le 25 février 2013 à M.

J..., employé comme coiffeur ; qu'en reproduisant in extenso les motifs de cette lettre et en les présentant comme étant les fait reprochés au salarié au soutien de son prétendu licenciement pour motif personnel intervenu le 25 février 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de licenciement en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3°/ que, tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel le 25 février 2013 sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend notamment celui des parties au procès de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et l'obligation corrélative pour les juges de se livrer à un examen effectif de leurs moyens, arguments et offres de preuve et de motiver en conséquence leurs décisions ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel le 25 février 2013 et en citant in extenso les faits prétendument reprochés au salarié au soutien de ce licenciement sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à cette affirmation et alors que ni la société ni, a fortiori, le salarié ne se prévalaient d'un tel licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant des dispositions de l'article susvisé ; 5°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société justifiait par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la situation dénoncée par le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur les différents tableaux versés aux débats par la société dont le salarié faisait valoir qu'ils avaient été conçus par l'employeur pour les besoins de la procédure et étaient donc dépourvus de valeur probante, faute notamment d'être corroborés par les bulletins de salaire et relevés de chiffres d'affaires des salariés concernés que la société se refusait à verser aux débats malgré une sommation de communiquer en ce sens ; qu'en se déterminant ainsi en considération d'éléments de preuve que l'employeur s'était constitué à lui-même après avoir rejeté la demande de communication de pièces formée, à titre principal par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ; 6°/ que lorsque le salarié qui se dit victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, il incombe à l'employeur, sous le contrôle du juge, de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande au titre de la discrimination, le salarié faisait valoir que, depuis qu'il était malade, il ne se voyait adresser que très peu de nouvelles clientes en comparaison avec ses collègues, y compris ceux engagés avant lui ; que, pour considérer que la mise à l'écart dénoncée par le salarié n'était pas démontrée, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le manager du salarié attestait que l'attribution de nouvelles clientes se faisait notamment en fonction de la constitution d'un portefeuille pour les nouveaux coiffeurs et, d'autre part, qu'il ressortait d'un tableau exposant la proportion de nouveaux clients par rapport à la clientèle entre 2013 et 2016 que le salarié, qui était l'un des salariés les plus anciens, recevait entre 1,86 et 6,07 % des nouveaux clients, étant rappelé que la proportion de nouveaux clients était faible ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans vérifier si, ainsi que le soutenait le salarié, plusieurs coiffeurs engagés avant lui se voyaient pourtant attribuer un nombre de nouveaux clients plus importants que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que, dans ses motifs, la cour d'appel ne tire aucune conséquence de la citation erronée dans la partie « Faits et procédure » de son arrêt de la lettre de licenciement afférente à un autre salarié ; que le moyen tiré de griefs de dénaturation, de vice de la motivation et de violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, déduit que l'employeur fournissait des éléments objectifs démontrant que les faits invoqués par le salarié et dont elle a jugé qu'ils permettaient de présumer l'existence d'une discrimination qui pourrait être liée à l'état de santé du salarié étaient étrangers à toute discrimination ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire minimum garanti, de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et tendant à la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, l'arrêt retient que la durée du travail n'est pas un élément essentiel du contrat sauf si la rémunération est affectée, que les seuls éléments produits ne peuvent suffire à démontrer que la réduction du temps de travail a été imposée au salarié alors même que dans son courrier du 30 septembre 2011, la société indique clairement que, concernant son planning, elle lui confirme qu'il travaille chaque semaine, les jeudis, vendredis et samedis dans le cadre d'un travail à temps partiel à 3/5e conformément à sa demande de réduction du temps de travail de 4/5e à 3/5e et que c'est d'ailleurs à la suite de cette demande que sa rémunération a été proratisée sur la base de 3/5e, que ce courrier n'a donné lieu à aucun commentaire de la part du salarié dans sa lettre du 7 octobre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire minimum garanti, de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et à voir ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société JD Elysées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JD Elysées à payer à M.

U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur U... de ses demandes tendant à voir la société JD ELYSEES condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire minimum garanti, de congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à voir ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : a) Rappels de salaire minimum garanti et les congés payés afférents :…