Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2013
- Numéro d'affaire
- 11-16.032
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01732
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Résumé
Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé, suivant contrat de travail du 24 avril 2007, par la société Pan européenne, en qualité de pilote ; que le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes ; que le salarié ayant démissionné le 12 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du dédit pour la formation Embraer 135-145, l'arrêt énonce que le montant de l'indemnité prévue est bien proportionné aux frais de formation engagés, puisqu'il correspond au montant des frais réels exposés par l'employeur pour celle-ci, soit 29 986,85 euros, qu'en outre, le montant de l'indemnité réclamée tient compte de la formation déjà "amortie" puisqu'elle est calculée proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé s'est engagé à rester au sein de la société, celui-ci n'étant pas tenu de rembourser la totalité du coût de la formation, quelle que soit la date de son départ ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile devenu L. 6525-4 du code des transports et 1315 du code civil ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, d'au moins sept jours par mois et d'au minimum 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte ; que ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours libres de tout service et de toute astreinte, l'arrêt retient que l'employeur affirme, sans être contredit, que le salarié a bénéficié d'un total de cent six jours de repos hebdomadaire et de dix-huit jours supplémentaires au titre de l'article L. 422-6, que pendant soixante-douze jours, il n'a pas été programmé et que le salarié ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les dispositions dudit texte n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge licite la clause de dédit-formation, condamne M.
X... à payer la somme de 22 490,14 euros à ce titre et rejette la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des jours prévus par l'article L. 6525-4 du code des transports, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Pan européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Bruno X... aux fins d'annulation de la clause de dédit-formation, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la société PAN EUROPEENNE la somme de 22.490,14 ¿ au titre de la clause de dédit formation ; AUX MOTIFS QUE la jurisprudence précise les conditions de validité de la clause de dédit-formation ; qu'elle impose notamment que le montant de l'indemnité de dédit formation soit proportionné aux frais de formation engagés par l'employeur ; qu'en l'espèce, la convention de dédit-formation litigieuse, en date du 24 avril 2007, prévoit qu'en contrepartie d'une formation lui permettant d'acquérir une qualification de type Embraer 135-145, dont le montant est estimé à 45.000 ¿ - au final d'un montant de 29.986,85 ¿ - Monsieur Bruno X... s'engage à rester au service de la société PAN EUROPEENNE pendant une durée minimale de 3 ans à compter de son lâcher en ligne ; qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, Monsieur Bruno X... s'engage à rembourser le coût total de la formation dont il a bénéficié ; que ce remboursement est proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai fixé ci-dessus, chacun des mois représentant 1/36 du coût du stage ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité prévue est bien proportionné aux frais de formation engagés, puisqu'il correspond au montant des frais réels exposés par l'employeur pour cette formation, soit 29.986,85 ¿ en l'espèce ; qu'en outre, le montant de l'indemnité réclamée tient compte de la formation déjà « amortie » puisqu'elle est calculée proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquelles Monsieur Bruno X... s'est engagé à rester au sein de la société, le salarié n'étant pas tenu de rembourser la totalité du coût de la formation, quelque soit la date de son départ ; qu'il convient dès lors de dire que le montant de l'indemnité de dédit formation est proportionné aux frais de formation engagés par l'employeur ; que la jurisprudence impose également que la clause n'ait pas pour conséquence de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'il n'est pas, à ce titre, imposé par la jurisprudence une durée précise de fidélité à l'entreprise, mais une durée « raisonnable » au regard du montant des frais engagés par l'employeur ; que Monsieur Bruno X... s'est engagé à rester au service de la société PAN EUROPEENNE pendant 3 ans ; qu'il restait toutefois complètement libre de démissionner, ce qu'il a d'ailleurs fait, six mois après la fin de la formation ; que la durée de l'obligation de fidélité fixée en l'espèce à 3 ans apparaît comme une durée raisonnable, compte tenu de la spécificité de la formation, et de son coût ; que dès lors, la clause de dédit formation est licite, au regard des conditions de validité exigées ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur Bruno X... aux fins d'annulation de la clause de dédit formation ; que l'employeur justifie de ce que le coût total de la formation dont a bénéficié Monsieur Bruno X... du 7 mai au 13 juin 2007 est d'un montant total de 29.986,85 ¿ ; qu'au terme de la convention de dédit formation, Monsieur Bruno X... s'est engagé à rembourser le coût total de cette formation, au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel il s'est engagé à rester au service de la société PAN EUROPEENNE soit 36 mois (3 ans) ; que le préavis de Monsieur Bruno X... a pris fin le 12 mai 2008 ; qu'il restait 27 mois à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement pris par le salarié, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il est donc redevable de la somme de (29.986,85 x 27/36) 22.490,14 ¿ ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Bruno X... à payer à la société PAN EUROPEENNE la somme de 22.490,14 ¿ au titre de la clause de dédit formation ; ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'en déclarant licite la clause de dédit formation cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le montant de l'indemnité de dédit-formation avait été calculé sur la totalité des frais de formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'en considérant que la clause de dédit-formation, qui stipulait que Monsieur X... s'était engagé à rester au service de la société PAN EUROPEENNE pendant trois ans, était licite, et n'interdisait pas au salarié de démissionner, sans même rechercher, si eu égard au montant de la clause de dédit-formation et compte tenu de la rémunération du salarié, le montant de cette indemnité, qui représentait plus d'un an de salaire, n'avait pas pour effet d'interdire au salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... aux fins de réduction du montant de cette clause, et de l'avoir condamné à payer à la société PAN EUROPEENNE la somme de 22.490,14 ¿ au titre de la clause de dédit formation ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1152 du code civil, la clause pénale, qui fixe les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n' exécute pas son obligation, peut être réd…