Code du travail

Article L. 223-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-17

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.120

Cour de cassation

) Selon les dispositions de l'article 1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation, les différents qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et leurs salariés. Ils jugent les litiges en cas d'échec de la conciliation. Selon les dispositions combinées des articles L. 146-1 et L. 223-17 et suivants du code de commerce, le mandataire social, dirigeant de société, n'a pas en tant que tel la qualité de salarié mais celle de mandataire social. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant ou du co-gérant sont déterminés par les statuts et à défaut, le gérant ou co-gérant a le pouvoir de réaliser tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032

Cour de cassation

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

saurait caractériser non plus une atteinte aux règles de sécurité permettant de retenir que la prise d'acte était fondée. * - non-respect d'heures de repos hebdomadaires et mensuels et RTT ; L'article L 422-6 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les commandants de bord doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, M. X... venant d'être embauché par la société J.M.B. optique, ne pouvait prétendre à un droit au congé avant une année d'ancienneté passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective ainsi que les articles L. 223-1 à L.

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