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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2016
Numéro d'affaire
14-26.860
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10286

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° K 14-26.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait établi des faits laissant présumer un harcèlement moral, que la CPAM a violé son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement était nul, et condamner en conséquence la CPAM à lui verser les sommes de 17 000€ en réparation du préjudice consécutif au fait du harcèlement moral subi, de 5000€ sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail, de 68 235,60€ en réparation du préjudice du fait de la nullité de son licenciement, de 17 058,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1705,89€ au titre des congés payés afférents, et de 18 480,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

AUX MOTIFS QUE l'article L1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Il ne peut se confondre avec les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; En l'espèce, madame [D] invoque en premier lieu l'étendue de son secteur géographique où la circulation est dense et difficile et le nombre de médecins de ce secteur (plus d'une soixantaine et 99 en 2012 dit-elle) ; elle ne verse aux débats aucun élément de nature à confirmer le nombre de professionnels de santé de son portefeuille et ce alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit les listes des secteurs et le nombre de professionnels afférents depuis 2009 pour madame [D] et les autres DAM, qui fait apparaître que 1 'appelante connaît une situation voisine de celle de ses collègues en terme de nombre de professionnels à visiter; les évaluations des objectifs en 2009 permettent de constater que le nombre de visites effectuées par madame [D] est dans la moyenne du nombre de visites effectuées par les DAM ; [O] [D] invoque en second lieu la procédure de badgeage contraignante qui 1'obligerait à venir badger à [Localité 1] avant de repartir en mission, parfois à proximité de son domicile, multipliant les déplacements inutiles et fatigants ; il apparaît pourtant de l'aveu même de madame [D] que les DAM sont dotés d'un ordinateur portable sur lequel ils peuvent se connecter pour badger puisque munis d'un appareil à cet effet ; il sera observé que précisément le 22 février 2012, madame [D] a ainsi pu badger alors qu'elle ne se trouvait pas au siège de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à [Localité 1] ; l'appelante ne justifie par ailleurs nullement de la délivrance de consignes contradictoires qui ne saurait résulter de la seule fixation des modalités de badgeage selon un principe qui supporte une exception lorsque l'agent est en mission ; Aucun élément ne vient étayer la difficulté d'obtenir la mise à disposition d'un véhicule et il est admis que madame [D] pouvait utiliser son véhicule personnel et être remboursée sur la base du tarif SNCF ; Contrairement à ses affirmations, madame [D] n'a nullement alerté sa hiérarchie sur la difficulté qu'elle avait à supporter ses conditions de travail et sur les conséquences de cette difficulté sur son état de santé, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; les seuls courriers qu'elle produit à cet égard sont datés du 20 mars 2012 et du 6 avril 2012, l'entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire s'étant tenu le 9 mars et la lettre du 20 mars étant par ailleurs adressée non pas à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais au conseil de discipline ; il résulte au contraire des comptes rendus d'entretien annuels d'évaluation que madame [D] a fait part de sa satisfaction, notamment à l'issue de l'entretien du 29 novembre 2011 où elle indique avoir pu "s'exprimer librement" ; Les faits invoqués ne relèvent pas du harcèlement moral défini par l'article précité et il n'est au demeurant pas établi qu'ils aient altéré la santé de la salariée qui ne démontre pas le lien entre sa dépression et ses conditions de travail ; sur ce point, l'attestation établie par son médecin traitant près de 9 mois après le licenciement est des plus prudentes, ce praticien évoquant une "notion d'harcèlement professionnel" et ce seulement "suite à l'interrogatoire de la patiente" et elle ne peut établir la preuve du harcèlement ; Le harcèlement n'est pas démontré et ne saurait fonder la nullité du licenciement; Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE il convient de rappeler que la notion de harcèlement moral n'intervient qu'après que la salariée ait fait l'objet d'un licenciement; que ce point n'a jamais été évoqué lors de cette procédure, ni devant le conseil de discipline, ni même et surtout lors des arrêts maladie de 2011 ; qu'il s'ensuit que la salariée semble établir ainsi une posture de défense ; il convient subsidiairement de revenir sur les motifs allégués par la salariée sur son poste de travail qu'elle exerce depuis le 1er janvier 2008 ; la salariée oppose à son employeur un secteur géographique étendu ; qu'il ressort des pièces et débats que le secteur de la salariée est dans une norme moyenne, mais la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'une telle organisation serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur l'obligation de venir badger sur le lieu de travail; que ceci relève d'un dispositif procédural mais que les débats ont montré qu'il existe des règles d'adaptation dérogatoires reconnues et appliquées selon les situations, en l'occurrence, ce qui est le cas de Mme [D] puisqu'elle habite sur son secteur de travail ; que les pièces et échanges montrent que lorsqu'elle devait visiter des médecins proches de chez elle, ce processus de badgeage de mission pouvait être adapté pour éviter des allers et retours inutiles et coûteux, mais la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'un tel dispositif serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur de prendre le véhicule de service; que ceci relève d'un dispositif interne d'organisation, mais la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'un tel dispositif serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur d'avoir été mise à l'écart; qu'elle fonde cette position sur le fait que, lors de son temps libre, elle poussait des recherches documentaires et s'autoformait sur son domaine de compétences ; que son manager lui aurait demandé de se concentrer sur son domaine d'activité; qu'il faut rappeler; au vu de cela, qu'il incombe à la responsabilité du supérieur hiérarchique d'organiser le travail et de piloter ses équipes au mieux des enjeux dont il a la charge, mais la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'une telle organisation serait de nature à altérer sa santé ; il découle de la plupart des points précédents que les dispositions contestées par la salariée constituent en fait un dispositif commun à tous les délégués d'assurance maladie ; que la salariée se borne à exposer et énumérer des principes généraux d'organisation, sans en rapporter [actuellement et quantitativement tout élément visant à démontrer qu'ils ont agi comme faits déclencheurs à un harcèlement moral sur la situation précise et personnelle de Mme [D] ; tout au plus, il sera dit que cette analyse relève d'un discours générique sur le harcèlement moral ; sur l'imputabilité de l'altération de la santé de la salariée à l'employeur, il importe au principal de relever également que la médecine du travail n'a pas été saisie par la salariée, à quelque titre que ce soit ; que s'il n'y en avait effectivement pas l'obligation, cette situation pose un voile certain et des doutes sérieux sur la véritable origine des causes de l'altération de la santé de Mme [D] ; en outre et enfin que Mme [D] a réalisé son entretien annuelle 29 novembre 2011 avec M. [T] ; que celle-ci déclare elle-même en fin d'entretien qu'il y a eu une bonne relation lors de l'entretien où j'ai pu m'expliquer librement.

Le métier de DAM devient de plus en plus pointu et se médicalise et je souhaiterais la continuité des formations et de communication"; qu'il découle de cet entretien qu'aucune alerte, menace ou toute autre information de la part de la salariée sur des conditions d'exercice de sa fonction ne sont émises par celle-ci ; qu'il en découle surabondamment que le comportement de la salariée n'est pas en cohérence avec son accusation personnelle d'harcèlement moral de la part de son employeur ; de tout cela, il ne découle aucun début de preuve tendant à montrer que la CPAM puisse être l'instigatrice d'un harcèlement moral envers sa salariée ; Mme [D] sera pleinement déboutée de sa demande; ALORS QUE, en matière de harcèlement, il appartient au salarié de produire les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis qu'il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges sont tenus, non seulement de prendre en considération l'ensemble des éléments produits par le salarié, mais également de procéder à une appréciation globale des éléments produits ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral, les juges du fond ont considéré que les éléments produits par elle, chacun pris isolément, ne laissaient pas présager l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

ALORS ENSUITE QUE, en mati…