Code du travail

Article L. 222-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-4

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

2261-9 et suivants du code du travail, lesquelles indiquent que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; qu'enfin, s'agissant de la validité et de la durée des accords collectifs, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

non effectuée ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit à1'appui de ses prétentions s'agissant des autres rendez-vous et comptes-rendus, des "fiches contact GDR-PS", extraites du logiciel GDR PS ; outre que ce logiciel et les fiches qui en sont extraites ne contiennent pas d'informations concernant personnellement madame [D] au sens de l'article L l222-4 du code du travail, cette dernière ne peut affirmer que ce dispositif n'a pas été porté à sa connaissance alors même qu'elle en use quotidiennement pour y porter les informations ainsi récapitulées, à l'intention de son employeur ; Il résulte de ces "fiches contact GDR-PS", que madame [D] a enregistré, à une date qui figure à la rubrique "premier contact", des rendez-vous qu'elle n'avait pas ou qu'elle n'a pas par la suite, honorés ; ainsi en est-il…

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