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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-67.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00755

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2009), que le comité de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2009), que le comité de l'établissement Géant Casino de Saint-Martin-d'Hères a procédé le 29 septembre 2006 à la désignation d'un expert-comptable afin de l'assister dans l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'établissement ; que la société Distribution Casino France et M.

Y..., directeur du magasin, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ; Attendu que la société Distribution Casino France et M.

Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de comptes propres à l'établissement et de pouvoirs du chef d'établissement en matière financière est exclusive de la possibilité pour le comité d'établissement, en dépit de son existence même, de désigner un expert comptable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que tout comité d'établissement doit pouvoir obtenir la désignation d'un expert-comptable quand bien même l'établissement est-il organisé de telle sorte qu'il n'établit ni bilan ni compte de résultat spécifique et que le directeur chargé de sa gestion quotidienne effective ne dispose pas d'une aussi large autonomie de gestion qu'un chef d'entreprise et n'est pas responsable de son fonctionnement financier ; qu'en refusant ainsi par principe de rechercher si les comptes spécifiques de l'établissement étaient suffisants et si le pouvoir du chef d'établissement justifiait un examen spécifique des comptes par l'expert-comptable du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail ; 2°/ que le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise seulement dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; qu'il appartient en conséquence au juge du fond de vérifier que la mission confiée à l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement est dans les limites de ces pouvoirs ; qu'en se bornant à constater que le directeur de l'établissement de Saint-Martin-d'Hères disposait d'une certaine autonomie afin de l'administrer sans rechercher si la mission confiée à l'expert-comptable par le comité d'établissement en matière économique et financière demeurait dans les limites des pouvoirs de M.

Y... en cette matière spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail ; 3°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement ne peut avoir pour objet que les comptes de l'établissement, s'ils existent et non pas ceux de l'entreprise déjà examinés par l'expert-comptable désigné par le comité central ou le comité de groupe ; qu'en validant la désignation d'un expert-comptable pour examiner les documents comptables de l'entreprise déjà examinés par l'expert comptable du comité central, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France et M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Distribution Casino France et M.

Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et monsieur Eric Y..., ès qualité de directeur de l'hypermarché Géant de Saint Martin d'Hères, de leur demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées le 29 septembre 2006 par le Comité d'établissement du magasin Géant de Saint Martin d'Hères en vue de la désignation de la SARL Expert Consulting en qualité d'expert-comptable chargé de l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « l'article L. 2325-35 dispose que « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10 dans la limite de deux fois l'exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article 2323-20 relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les contions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre » ; le texte ne limite pas une telle désignation au comité central d'entreprise dès lors que l'article L. 2327-19 du même Code dispose que « Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise » ; dès lors qu'un établissement distinct est doté d'un comité d'établissement, celui-ci peut se faire assister d'un expert-comptable, aux frais de l'établissement, pour l'examen des comptes annuels de cet établissement ; le jugement a parfaitement caractérisé l'autonomie relative mais suffisante existant au niveau de l'établissement au regard de la délégation de pouvoir dont bénéficie le directeur de l'établissement tant au niveau de la gestion financière que de la gestion sociale ; d'autre part, il apparaît particulièrement pertinent qu'une analyse objective et extérieure de la situation de l'établissement par rapport aux comptes consolidés soit permise » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 435-2 du Code du travail confère aux comités d'établissement constitués dans chaque établissement distinct et d'une même entreprise des attributions identiques en toute autre matière que la gestion des activités sociales et culturelles, à celles des comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs de ces établissements ; par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-6 du Code du travail et des 9ème et 13ème alinéas de l'article L. 432-4 du même Code, que le comité d'établissement comme le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes présentés sur l'ensemble des documents obligatoirement transmis à l'assemblée générale des actionnaires de l'assemblée générale des associés dans les sociétés commerciales avec le rapport des commissaires aux comptes ou bien sur les documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale ; l'économie de ces dispositions ainsi articulées implique que les comités d'établissement constitués auprès d'établissement distincts au sein d'une entreprise puissent prendre connaissance des documents comptables disponibles pour ces établissement, fussent-ils organisé sans revêtir la forme des sociétés commerciales juridiquement distinctes de celle de l'entreprise et sans établir de bilan ni de compte de résultat spécifique à chacun de ces établissements, dans les conditions définies par les articles L. 123-13 et L. 123-15 du Code de commerce : il importe que chaque comité d'établissement puisse formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de cet établissement quand bien même le directeur pourtant chargé de sa gestion quotidienne effective ne dispose pas d'une aussi large autonomie de gestion qu'un chef d'entreprise et n'est pas responsable de son fonctionnement financier (soc., 14 déc. 1999, Bull.

V, n° 487) ; en l'espèce, l'examen du contrat de travail d'Eric Y... affecté à la tête de l'hypermarché Géant de Saint Martin d'Hyères de la SAS Distribution Casino France en qualité de directeur à compter du 1er août 2006 révèle qu'il occupe cette fonction en position de cadre niveau 9 et que son salaire brut de base est fixé sous la forme d'un forfait annuel sans référence horaire conformément aux dispositions spécifiques de l'article 5-7-1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont un exemplaire a été communiqué à la SAS Distribution Casino France : cette formule de convention de forfait s'avère applicable aux cadres dirigeants dont il est précisé que l'importance de leurs responsabilités implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, spécialement les cadres directeurs d'établissements dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale ; à l'article 4-2 de la même convention collective nationale, il est indiqué que le même niveau 9 de la filière des cadres dans la classification des fonctions les plus élevées dans la hiérarchie du personnel implique une participation à la définition de l'entreprise, au-delà même de la responsabilité du choix des moyens et de la réalisation des objectifs correspondant au niveau 8 de la même filière ; or, la plus haute valorisation de la responsabilité et de l'autonomie conférée à un salarié d'une entreprise exerçant une activité de commerce de détail ou de gros à prédominance alimentaire aboutit à lui confier la mission de définir ou de contrôler la politique d'ensemble pour un secteur ou un établissement de l'entreprise, à juger ses fonctions sur les résultats d'ensemble du secteur et sur leur conformité à la stratégie de l'entreprise, et à lui permettre de définir pour un établissement important, la stratégie et les politiques, de planifier et superviser les actions à court, moyen et long terme, suivant les critères 4 et 5 du chapitre III intitulé les outils de classification de la convention collective ; par ailleurs, la SAS Distribution Casino France a consenti à Eric Y..., dès le 17 février 2006, une délégation de pouvoir et de responsabilités à laquelle il était fait référence au dernier paragraphe de son contrat de travail et qui lui permet de représenter la société vis-à-vis des tiers et de passer tous contrats nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de directeur de l'hypermarché, dans le cadre du budget et des procédures budgétaires en vigueur… d'assumer directement et personnellement l'ensemble des obligations et des responsabilités liées aux décisions prises dans le cadre de ses fonctions… de prendre toutes les décisions nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires… de répondre en conséquence des décisions et actes accomplis pendant la durée de ses fonctions… notamment pénalement en cas d'infraction commise dans le cadre de sa délégation de pouvoir.

Cependant, la SAS Distribution Casino France n'a pas communiqué d'autre délégation de pouvoir et de responsabilité, alors que le contrat de travail d'Eric Y... lui annonçait l'env…