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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.340

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, titulaire seulement d'un diplôme d'aide comptable, ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre aux termes de l'avenant A-Grille générale des emplois de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, compte tenu de sa qualification et du fait qu'elle travaillait seule; qu'elle a.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, titulaire seulement d'un diplôme d'aide comptable, ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre aux termes de l'avenant A-Grille générale des emplois de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, compte tenu de sa qualification et du fait qu'elle travaillait seule.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-67.340
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00717

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2009), que Mme X... a été engagée verbalement par M. Y... le 18 juillet 2005 à compter du 1er septembre suivant, la relation de travail se trouvant régie par la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; que la salariée a par courrier du 19 novembre 2005 fait savoir à son employeur qu'elle cessait son emploi faute pour celui-ci d'avoir établi un contrat de travail écrit définissant son poste et sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, revendiquant le statut de cadre, obtenir, outre les indemnités de rupture, paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2009), que Mme X... a été engagée verbalement par M.

Y... le 18 juillet 2005 à compter du 1er septembre suivant, la relation de travail se trouvant régie par la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; que la salariée a par courrier du 19 novembre 2005 fait savoir à son employeur qu'elle cessait son emploi faute pour celui-ci d'avoir établi un contrat de travail écrit définissant son poste et sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, revendiquant le statut de cadre, obtenir, outre les indemnités de rupture, paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents et de limiter aux montants respectifs de 1 200 et 1 271,91 euros les sommes dues par M.

Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, la fixation de la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, résulte en principe de l'accord des parties sous réserve, notamment, des stipulations conventionnelles ; qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient au juge de fixer la rémunération due au salarié compte tenu de la classification que lui méritent ses fonctions ; que, d'autre part, la classification du salarié est déterminée par les fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat de travail écrit ou de tout autre élément de nature à démontrer son accord et celui de son employeur sur la rémunération convenue, devait fixer celle-ci en fonction de la classification conventionnelle applicable, qui représentait l'avantage minimum auquel elle pouvait prétendre ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, sa classification devait s'apprécier en considération des fonctions réellement exercées, qu'il appartenait au juge de rechercher sans en faire peser exclusivement la charge sur elle ; qu'en la déboutant bien que titulaire d'un diplôme d'aide comptable et de trente-deux années d'expérience professionnelle, rémunérée au SMIC, de sa demande en rappel de salaires sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées et la rémunération que devait lui valoir la classification correspondante annexée à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe A issue de l'avenant du 14 janvier 1991 de la convention collective applicable ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6-0 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, "tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment...la durée de la période d'essai, la fonction et la classification pendant cette période (poste de référence et éventuellement incidence de la grille d'adaptation)...le montant du salaire correspondant à l'horaire (de travail).

Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié"; qu'il incombe en conséquence à l'employeur, qui a manqué à cette obligation édictée à titre probatoire de démontrer, à défaut d'accord des parties, que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent dans la classification conventionnelle à l'emploi de référence justifiant le salaire versé sans pouvoir se retrancher, pour se limiter au règlement du salaire minimum légal, derrière sa propre carence dans l'exécution de son obligation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties et que les bulletins de salaire délivrés par l'employeur, qui lui servait un salaire tout juste égal au SMIC, mentionnaient l'emploi générique d' "employée" sans précision de niveau, indice ou coefficient ; qu'en la déboutant de sa demande en rappel de salaires et en validant, ainsi que le démontre le montant de l'indemnité compensatrice de préavis octroyée, la rémunération unilatéralement arrêtée par l'employeur au niveau du SMIC sur l'unique considération de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait exercé des fonctions d'encadrement, sans examiner les éléments de nature à justifier la réalité des fonctions exercées que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 6-0 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, titulaire seulement d'un diplôme d'aide comptable, ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre aux termes de l'avenant A-Grille générale des emplois de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, compte tenu de sa qualification et du fait qu'elle travaillait seule ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappels de salaires et congés payés y afférents, limité aux montants de 1 200 € et 1 271,91 € les sommes dues par Monsieur Y... à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE " Madame Thérèse X... soutient avoir été embauchée en qualité de comptable cadre, avec un salaire correspondant au SMIC majoré de 30 % pendant les trois premiers mois d'activité et revu à la hausse après ; que le poste qu'elle a réellement occupé et ses compétences correspondent aux fonctions de cadre débutant coefficient 330 ; qu'en outre, l'employeur, admettant qu'elle bénéficiait d'une période d'essai de plus de deux mois a, de ce fait, reconnu qu'elle relevait d'un coefficient supérieur à 300 ; QUE Monsieur Michel Y... soutient avoir embauché Madame Thérèse X... en qualité d'employée de bureau, ainsi que cela résulte de l'ensemble des documents contractuels ; qu'il conteste la valeur probante du listing des tâches effectuées par Madame X..., établi par la salariée elle-même, et l'analyse effectuée par le Conseil de prud'hommes pour établir le statut de cadre ; QU' il est établi que Madame Thérèse X... a travaillé pour le compte de Monsieur Michel Y... à compter du 1er septembre 2005 sans qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu ; que cependant les fiches de paie indiquent comme emploi "employée" sans mention d'indice, de niveau et de coefficient ; que l'attestation Assedic mentionne également que Madame X... était employée, ce qu'elle a reconnu dans son courrier de cessation d'activité du 19 novembre 2005 : "il avait été convenu que je commencerais mes activités de salariée en tant qu'employée au cabinet" ; que la seule production d'un listing établi par ses soins et décrivant des tâches qui lui ont été confiées par Monsieur Michel Y..., non contradictoire, qui n'est corroborée par aucune autre pièce probante (attestation de clients, documents préparés..) est insuffisante pour justifier de tâches de cadre comptable ; qu'enfin, quelle que soit l'expérience professionnelle de Madame X... en qualité de secrétaire comptable, voire de conseil en affaires et gestion à titre libéral (exercé de 2001 à 2003), elle n'était titulaire que d'un diplôme d'aide comptable et ne pouvait dès lors, aux termes des dispositions de la convention collective, bénéficier du statut cadre, compte tenu de sa qualification et du fait qu'elle travaillait seule ; que de plus, il convient de relever qu'il résulte des documents dressés par l'ANPE de Neufchâteau qu'en décembre 2005, Madame X... cherchait un emploi de technicienne comptable avec 32 ans d'expérience (et non de cadre) ; QUE dès lors, et contrairement à l'analyse du Conseil de prud'hommes, le fait que Monsieur Y... ait à tort mentionné sur l'attestation ASSEDIC que le motif de la rupture était la fin de la période d'essai (laquelle, d'une durée supérieure à deux mois, correspond à celle prévue par la convention collective pour les cadres) ne permet pas d'établir que les tâches confiées à Madame X... relevaient du statut de cadre" (arrêt p.3, p.4 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE d'une part la fixation de la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, résulte en principe de l'accord des parties sous réserve, notamment, des stipulations conventionnelles ; qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient au juge de fixer la rémunération due au salarié compte tenu de la classification que lui méritent ses fonctions ; que, d'autre part, la classification du salarié est déterminée par les fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat de travail écrit ou de tout autre élément de nature à démontrer un accord de Madame X... et de son employeur sur la rémunération convenue, devait fixer celleci en fonction de la classification conventionnelle applicable, qui représentait l'avantage minimum auquel la salariée pouvait prétendre ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, cette classification de la salariée devait s'apprécier en considération des fonctions réellement exercées, qu'il appartenait au juge de rechercher sans en faire peser exclusivement la charge sur la salariée ; qu'en déboutant Madame X..., salariée titulaire d'un diplôme d'aide comptable et de 32 années d'expérience professionnelle, rémunérée au SMIC, de sa demande en rappel de salaires sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées et la rémunération que devait lui valoir la classification correspondante annexée à la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe A issue de l'avenant du 14 janvier 1991 de la convention collective applicable ; 2°) ALORS en outre QU'aux termes de l'article 6-0 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, "tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment ..la durée de la période d'essai, la fonction et la classification pendant cette période (poste de référence et éventuellement, incidence de la grille d'adaptation) .., le montant du salaire correspondant à l'horaire (de travail).

Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié" ; qu'il incombe en conséquence à l'employeur, qui a manqué à cette obligation édictée à titre probatoire de démontrer, à défaut d'accord des parties, que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent dans la classification conventionnelle, à l'emploi de référence justifiant le salaire versé sans pouvoir se retrancher, pour se limiter au règlement du salaire minimum légal, derrière sa propre carence dans l'exécution de son obligation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties et que les bulletins de salaire délivrés par l'employeur, qui servait à Madame X... un salaire tout juste égal au SMIC, mentionnaient l'emploi générique d'"employée" sans précision de niveau, indice ou coefficient ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en rappel de salaires et en validant, ainsi que le démontre le montant de l'indemnité compensatrice de préavis octroyée, la rémunération unilatéralement arrêtée par l…