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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRequalificationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-14.545
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10560

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° R 16-14.545 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Claude Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dagard, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Dagard ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure de constat de l'inaptitude avait été régulière et que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité d'un montant de 38.889 en raison de la nullité du licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 4624-31 alinéa 1 du code du travail énonce : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé ; -1° Une étude de ce poste, 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires." ; qu'il se déduit de la simple lecture de ces dispositions, sauf à y ajouter une condition que le texte ne contient pas, que si l'avis d'inaptitude ne peut être émis par le médecin du travail qu'après qu'il aura procédé, comme en l'espèce, à au moins deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines, il n'est pas nécessaire que ce médecin ait conclu à l'inaptitude de l'intéressé à l'issue de chacun de ces deux examens ; que dans ces conditions, M.

Jean-Claude Y... sera débouté de sa demande de ce chef.

AUX MOTIFS adoptés QU'en suite d'un arrêt de travail dont il n'est pas discuté qu'il ne résulte ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, monsieur Y... a bénéficié d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 2 février 2011 ; que le docteur Z... a ainsi conclu son examen ; "Apte avec restriction : inapte aux manutentions" ; que le salarié a été examiné une deuxième fois le 26 avril 2011 par un médecin du travail différent, le docteur A..., qui a conclu ; "Apte.

Ne pas affecter aux travaux de manutention et port de charges" ; que le docteur A... a revu monsieur Y... le 16 mai 2011 et a indiqué : "Aptitude sous réserve soit d'un aménagement du poste sans pan de charges ou d'un reclassement à un poste ne comportant pas déport de charges" ; que monsieur Y... a été examiné enfin le 31 mai 2011, ce qui a conduit le docteur A... à émettre un avis d'inaptitude au poste occupé, la société Dagard lui ayant fait connaître par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la saisine de l'inspection du travail qui se prononce après l'avis du médecin-inspecteur du travail, de sorte qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les différentes conclusions du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs établi par l'examen et la comparaison des différentes fiches de fonctions rédigées en avril 2007 par le responsable des affaires sociales de l'entreprise que le poste de superviseur s'analyse en un poste de chef d'équipe qui fait appliquer les consignes sur le terrain par les ouvriers placés sous sa responsabilité et participe lui-même à l'avancement du chantier ; qu'en vertu des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, la société Dagard était, au résultat de l'avis médical, tenue à l'obligation de rechercher le reclassement de monsieur Y... au sein de l'entreprise ; qu'il est établi par les documents produits en défense que des solutions ont été recherchées au cours d'une réunion organisée le 9 juin 2011 ; qu'il a en particulier été envisagé au bureau d'études ou à la conduite de travaux des postes sédentaires et/ou ne nécessitant pas de manoeuvres de matériel ; qu'aucun poste n'était disponible ou en cours de création, ce qui est confirmé par les mentions du livre des entrées en 2011 ; qu'il apparaît que la société Dagard a rempli ses obligations légales à ce titre ; que, par conséquent, le licenciement de monsieur Y... était fondé sur un motif réel et sérieux ; que la demande principale fondée sur la nullité du licenciement qui doit être regardée comme une demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera dès lors rejetée.