Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-15.574
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00925
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par M. Y...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par M.
Y... le 3 février 2004 en qualité de dactylo ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2007 en invoquant des irrégularités affectant son activité et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de refuser d'écarter les conclusions et pièces communiquées par la salariée le 21 octobre 2011 et d'ordonner la réouverture des débats, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge ne peut statuer qu'au visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'il s'ensuit que le juge qui permet aux parties de déposer des observations en délibéré afin de faire respecter le principe de la contradiction doit viser ces observations avec l'indication de leur date, s'il en est produit, à défaut d'en rappeler succinctement les termes ; qu'en se prononçant, sans viser avec l'indication de sa date ni l'examiner la note en délibérée déposée par M.
Y..., la cour d'appel a violé l'articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque des conclusions et pièces n'ont pas été communiquées en temps utile, le juge doit soit les écarter, soit ordonner la réouverture des débats ; que M.
Y... demandait lors de l'audience que les débats soient rouverts et, dans sa note en délibéré, que les écritures et nombreuses pièces communiquées le 21 octobre 2011 par son adversaire, peu avant l'audience du 31 octobre 2011, cependant qu'elle avait été destinataire de ses conclusions dès le 7 février 2011, soient écartées des débats dès lors qu'il ne disposait pas du temps utile pour y répondre ; qu'en se bornant à autoriser M.
Y... à déposer une note en délibéré, au lieu d'écarter ces éléments ou de rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 442, 446-1 du code de procédure civile et 1451-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; Et attendu que l'arrêt relève que l'employeur a été autorisé par le président à produire une note en délibéré au sujet des pièces communiquées le 21 octobre 2011, et qu'il a usé de cette faculté ; Attendu, ensuite, que l'arrêt comporte un exposé succinct des prétentions et moyens des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il soit imputé à l'employeur des manquements suffisamment graves à ses obligations ; qu'en considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M.
Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p. 10, § 6) ; qu'en ne précisant pas si la circonstance que les bulletins avaient été délivrés plusieurs mois avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était de nature à constituer, au jour de la prise d'acte, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, qu' en ne précisant pas en quoi consisteraient les irrégularités affectant les bulletins de salaires remis par M.
Y... à sa salariée et, donc, la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse se borne à constater ; qu'en reprochant à M.
Y... de n'avoir pas « régularisé » la situation de sa salariée entre le jour de son embauche et le jour de son affiliation pour conclure que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, cependant que l'affiliation à la caisse de retraite et prévoyance a un effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait délivré de bulletins de salaires conformes que sous la contrainte d'une procédure en référé et n'avait pas affilié la salariée à une caisse de retraite et de prévoyance, lui occasionnant une perte de droit du fait de l'absence de cotisation, a retenu que la prise d'acte de la rupture était justifiée ; que le moyen, mélange de fait et de droit, nouveau en sa dernière branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour février 2007, alors selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M.
Y... soutenait que le salaire du mois de février avait bel et bien été payé comme en attestait le relevé bancaire du mois de mars 2007 et l'extrait de ses livres comptables qu'il produisait ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans examiner, fût-ce succinctement les pièces expressément invoquées par M.
Y... au soutien son allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de M.
Y... et le condamne à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'écarter les conclusions et pièces communiquées par Mme X... le 21 octobre 2011 et d'ordonner la réouverture des débats, d'avoir dit que la prise d'acte de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné M.
Y... à lui verser certaines sommes et à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire du mois de février rectifié dans les termes de l'arrêt et d'avoir débouté M.