Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-14.027
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00932
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Résumé
Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que l'association a délivré au salarié un certificat de validation de ses compétences professionnelles de nature à faciliter son engagement par d'autres employeurs et que le nombre d'heures travaillées en constante progression permet d'affirmer que son insertion professionnelle est réalisée alors que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement du salarié en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1994 par l'association intermédiaire Emplois services d'Epinal, en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de plusieurs utilisateurs de manière régulière et continue ; qu'elle a saisi, en 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de rappel de salaire, d'indemnité de requalification et dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les contrats signés avec l'association intermédiaire ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée de droit commun avec les conséquences que cette dénomination entraîne et ne sont pas davantage des contrats à durée indéterminée ; qu'il s'agit de contrats autonomes avec leurs règles propres résultant des dispositions des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ; que l'association a délivré à la salariée un certificat de validation de ses compétences professionnelles qui est de nature à faciliter son engagement par d'autres employeurs ; que le nombre d'heures travaillées en constante progression depuis 1994 permet d'affirmer que son insertion professionnelle est réalisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation du nombre d'heures travaillées et la délivrance d'un certificat de validation des compétences professionnelles ne sont pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 5132-12 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive ; qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l'effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le suivi médical, l'arrêt énonce qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que Mme X... n'a pas été convoquée régulièrement à l'examen périodique de la médecine préventive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association Emplois services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Emplois services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, paiement des rappels de rémunération, indemnité de requalification et dommages et intérêts en conséquence.
AUX MOTIFS QUE Madame Michèle X... est salariée de l'A.
E.
S. d'EPINAL depuis le 10 septembre 1994 et, pour le compte de cette association, elle effectue des tâches ménagères chez des particuliers dans la région d'EPINAL ; l'A.
E.
S. d'EPINAL est une association intermédiaire qui a pour objectif de mettre à la disposition du personnel auprès d'utilisateurs tout en assurant le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour favoriser leur insertion professionnelle ; que ce type d'association est régi par les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ; les contrats de travail de Mme X... sont conclus entre l'association intermédiaire et elle même, qui exécute sa prestation de travail auprès d'un utilisateur qui n'est pas contractuellement lié avec la salariée ; un contrat de mise à disposition est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur ; à chaque nouvelle mission, un nouveau contrat de mise à disposition est conclu ; si les contrats de travail ainsi conclus peuvent être soumis aux dispositions des articles L. 1242-2 3ème du code du travail et D. 1242-1 du même code sur les contrats à durée déterminée d'usage, cette possibilité offerte par ces textes n'a pas été expressément retenue par les parties ; en l'espèce, le contrat écrit de travail conclu à chaque mission par Mme X... et l'A.
E.
S. est un contrat qui ne peut être qualifié de contrat à durée déterminée de droit commun avec toutes les conséquences que cette dénomination entraîne : ainsi l'association intermédiaire prévoit la durée minimale de la mission mais ne garantit pas un horaire précis de travail ; ainsi encore, le salarié peut rompre le contrat de travail s'il retrouve un contrat à durée déterminée classique et non un contrat à durée indéterminée et cela en contradiction avec l'article L. 1243-2 du code du travail ; les contrats signés ne sont pas davantage des contrats à durée indéterminée dont, par définition, le terme n'est pas fixé et qui assurent au salarié une sécurité d'emploi ; en réalité, les contrats signés par Mme X... avec l'A.
E.
S. sont des contrats autonomes avec leurs propres règles résultant des dispositions des articles L. 5132-7 et suivants et R. 5132-11 et suivants ; ainsi, Mme X... peut refuser d'accomplir la mission qui lui est présentée comme l'utilisateur peut refuser d'utiliser les services de Mme X... ; le contrat de travail devient une relation triangulaire où une association rétribue le travail effectué par un salarié pour un tiers et assure la formation pour un retour à l'emploi du salarié ; Mme X... ne peut affirmer qu'elle se tient à la disposition de son employeur à temps plein alors que, comme le souligne à juste titre l'A.
E.
S., elle peut refuser une mission, un volume d'heures ou un créneau horaire qui ne lui convient pas ; les contrats de travail de Mme X... ne peuvent être requalifiés de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; les heures de travail et les congés payés de Mme X... ont été intégralement payés ; Mme X... reproche à l'A.
E.
S. de ne pas lui avoir assuré une formation suffisante ; l'A.