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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2007
Numéro d'affaire
05-45.382

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2005), que M.

X... a été embauché par la société Méga optic design le 29 juin 1993 en qualité d'" attaché commercial ", sa rémunération prévoyant une partie fixe et un système de primes liées aux résultats de l'activité ; qu'à compter du 28 mai 1996, l'employeur lui a proposé plusieurs modifications de son contrat de travail, qu'il a refusées ; qu'il a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 1998 de diverses demandes ; que convoqué par lettre recommandée du 11 octobre 1999 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir reconnu à M.

X... le statut de VRP et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification de VRP suppose l'exercice d'une activité de prospection de clientèle en vue de prendre et de transmettre des commandes ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir dans ses écritures que M.

X... ne traitait pas directement les ventes et ne prenait aucun ordre ou aucune commande ; qu'en décidant dès lors que M.

X... pouvait prétendre au bénéfice du statut de VRP, sans vérifier que cette condition tenant à la prise d'ordres était remplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; 2 / que la qualification de VRP suppose l'existence d'un engagement déterminant le taux des rémunérations ; qu'en considérant par adoption de motifs qu'il " importait peu " que la rémunération contractuelle de M.

X... ne reposait pas sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait personnellement mais sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur le secteur de vente qui lui était confié, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; 3 / subsidiairement, que la qualification de VRP suppose l'existence d'un engagement déterminant le taux des rémunérations ; qu'en supposant que la cour d'appel n'ait pas repris à son compte le motif des premiers juges sur les modalités de rémunération de M.

X..., l'arrêt attaqué se trouverait alors entaché d'un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que l'existence d'un engagement de commissionner M.

X... proportionnellement aux ordres transmis par lui ; 4 / qu'en tout état de cause, en affirmant péremptoirement que les différentes conditions pour bénéficier du statut de VRP n'étaient pas discutées, y compris celles relatives à la prise d'ordres et aux modalités de rémunération de M.

X..., cependant que la société contestait avec force que ces deux conditions aient été remplies en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'action en requalification doit être exercée de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir sans être contredite qu'elle avait proposé à plusieurs reprises à M.

X... de modifier son contrat de travail et de lui octroyer la qualité de VRP, ce que ce dernier avait toujours refusé pendant la durée de la relation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que M.

X... était recevable et fondé à revendiquer juridiquement le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M.

X... travaillait exclusivement pour la société Méga optic, que son contrat de travail définissait les produits représentés et le secteur d'activité, que sa rémunération tenait compte des ventes traitées et qu'il vendait les collections qui lui étaient confiées, ce dont il résultait qu'il prenait des ordres ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit et sans dénaturation que le salarié devait bénéficier du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement reprochait à M.

X... une absence d'activité pour le compte de la société ; qu'il s'agissait d'un grief matériel précis et vérifiable qui suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif qu'il aurait été " imprécis et non circonstancié ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait aussi une "présentation de faux rapports de visite" et une "fraude sur décompte de frais de voyages" ; qu'il s'agissait, là encore, de griefs autonomes, suffisamment précis et vérifiables qui pouvaient à eux seuls justifier le licenciement de M.

X... pour faute grave ; qu'en refusant d'examiner ces griefs au motif qu'ils auraient été "imprécis et non circonstanciés", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur qui notifie un licenciement doit seulement énoncer dans la lettre de rupture un grief précis et vérifiable, sauf ensuite aux parties de s'expliquer, dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge prud'homal, sur la matérialité et la gravité de ce grief ; qu'en exigeant de la société Méga optic qu'elle fasse la démonstration, dans le corps même de la lettre de licenciement, de la matérialité des griefs invoqués à l'encontre de M.

X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 4 / que si la cour d'appel avait en son pouvoir d'écarter le rapport d'enquête établi par un détective privé, elle n'en devait pas moins rechercher si les griefs reprochés à M.