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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDémissionContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2016
Numéro d'affaire
15-11.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01251

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1251 F-D Pourvoi n° Q 15-11.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société 2 SB Security 4 business, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M.

B...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 2 SB Security 4 business, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2014), que M.

F... a été engagé le 28 septembre 2009 par la société 2 SB Security 4 business, en qualité d'ingénieur sécurité ; qu'il a démissionné le 6 mai 2010 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'élément intentionnel du travail dissimulé ne peut en aucun cas résulter d'une erreur involontaire dont il est établi que l'employeur, lorsqu'il en a pris connaissance, a demandé immédiatement la rectification à son expert-comptable, ce qui a été fait ; que cette circonstance résultait directement d'échanges d'e-mails entre l'employeur et son cabinet d'expertise comptable, échange produit par le salarié lui-même dans des conditions au demeurant contestables, d'où il résultait que le différentiel d'heures figurant sur les bulletins de paie résultait bien d'une erreur du cabinet d'expert-comptable, que l'employeur lui a reproché et lui a demandé de rectifier immédiatement, éléments exclusifs d'un quelconque élément intentionnel, ce que les premiers juges n'avaient d'ailleurs pas manqué de retenir ; qu'en retenant l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différentiel d'heures ne résultait pas d'une simple erreur involontaire de l'expert-comptable à qui l'employeur avait demandé la rectification immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé dans le cadre d'un contrat prévoyant 17 heures et 33 minutes supplémentaires par mois, que celui-ci accomplissait en réalité 2 heures et 30 minutes de plus par semaine et que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires que le salarié réalisait effectivement conformément au règlement intérieur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 SB Security 4 business aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 2 SB Security 4 business et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 2 SB Security 4 business PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société 2SB à payer à monsieur F... une somme de 1.000 euros en réparation du prétendu préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE : « le fait de prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera justement réparé, compte tenu des éléments versés aux débats, par l'allocation d'une somme de 1.000 euros » ; ALORS QUE ne subit aucun préjudice du fait de la nullité d'une clause de non-concurrence le salarié qui n'a pas respecté celle-ci ; qu'en l'espèce, la SOCIÉTÉ 2SB faisait valoir, pièces à l'appui, que monsieur F... avait travaillé chez un concurrent, de sorte qu'il ne pouvait valablement prétendre avoir subi un préjudice du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ; qu'en retenant que la nullité de la clause de non-concurrence avait nécessairement causé un préjudice au salarié, sans rechercher si celui-ci n'avait de toute façon pas respecté celle-ci en acceptant de travailler pour un concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la SOCIÉTÉ 2SB à verser à monsieur F... la somme de 1611,10 euros au titre du rappel de salaire pour le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; AUX MOTIFS QUE : « B...

F... soutient avoir effectué 41 heures et demie de travail hebdomadaire alors qu'il a été embauché pour 39 heures hebdomadaires ; qu'il précise en effet que ses horaires de travail étaient les suivants : de lundi au jeudi :9h – 12 h30 et 14 h-19 h, le vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h, soit 41 heures et demies par semaine et soutient que les heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ; qu'ainsi, il évalue à la somme de 1.611,10 euros le montant de l'arriéré qui lui est dû au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées ; que l'article L. 317-4 du code du travail énonce : ‘En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ; que dès lors que le salarié présente un décompte précis de ses horaires de travail pour étayer sa demande, faisant apparaître une durée de travail de 41 heures et demies par semaine au lieu de 39h, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité des heures effectivement accomplies par B...

F... ; que la SOCIÉTÉ 2SB ne produit aucun élément pour ce faire ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour établir que le salarié a accompli deux heures et demi de travail hebdomadaire non payé par l'employeur ; que de ce fait, il sera alloué sur la base d'un taux horaire de 14,89 euros majoré de 25 % une somme totale de 1.611,10 euros conformément à la demande faite » ; 1) ALORS QUE si le salarié a le choix de soutenir ses prétentions oralement, il peut préférer au contraire déposer des conclusions écrites qu'il reprend à l'audience ; qu'en l'espèce, le choix du salarié s'est porté sur la seconde possibilité ; que lorsque le juge est saisi de conclusions écrites, il ne peut statuer que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions, quand bien même une demande aurait été formulée dans les motifs des conclusions ; qu'en l'espèce, le salarié n'a pas formulé dans le dispositif de ses conclusions une demande tendant à la rémunération de prétendues heures supplémentaires non payées, qu'il s'est contenté de formuler vaguement dans les motif de ses conclusions, ce qui ne liait pas le juge ; dès lors, le juge, qui a néanmoins statué sur cette demande a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ET ALORS et en tout état de cause QUE les juges d'appel doivent réfuter les motifs des premiers juges lorsqu'ils réforment une décision ; qu'en l'espèce, le tribunal avait constaté que le salarié reconnaissait avoir été payé de toutes les heures supplémentaires contractuelles mais aussi des autres heures supplémentaires, ayant perçu à ce titre la somme de 1913, 57 euros ; qu'en estimant pouvoir faire droit à la demande du salarié qui n'était que le doublon de ce qu'il avait déjà demandé, sans réfuter les motifs des premiers juges établissant que ces heures avaient déjà été rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la SOCIÉTÉ 2SB à payer à Monsieur F... une somme de 15.480,40 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « B...

F... soutient que l'employeur a intentionnellement minoré le montant des heures de travail accomplies et sollicite en application de l'article L 835-5 du code civil une somme de 15.485,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 d du code du travail, ‘est réputé travail dissimilé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie' ; qu'en l'espèce, dès lors que monsieur F... a été engagé sur une base de 17 heures 33 de travail supplémentaire par mois alors qu'il n'en figurait que 13 sur ses bulletins de paie et qu'en réalité il a en accomplissait 2h30 de plus par semaine, que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires effectivement réalisées conforme au règlement intérieur, ce qu'il ne conteste pas, il en résulte que l'élément intentionnel exigé par le texte est suffisamment établi pour que la cour alloue à monsieur F... une somme de 15.840 au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code de travail » ; ALORS QUE l'élément intentionnel du travail dissimulé ne peut en aucun cas résulter d'une erreur involontaire dont il est établi que l'employeur, lorsqu'il en a pris connaissance, a demandé immédiatement la rectification à son expert-comptable, ce qui a été fait ; que cette circonstance résultait directement d'échanges d'e-mails entre Monsieur N... et son cabinet d'expertise comptable, échange produit par le salarié lui-même dans des conditions au demeurant contestables, d'où il résultait que le différentiel d'heures figurant sur les bulletins de paie résultait bien d'une erreur du cabinet d'expert-comptable, que la SOCIÉTÉ 2SB lui a reproché et lui a demandé de rectifier immédiatement, éléments exclusifs d'un quelconque élément intentionnel, ce que les premiers juges n'avaient d'ailleurs pas manqué de retenir ; qu'en retenant l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différentiel d'heures ne résultait pas d'une simple erreur involontaire de l'expert-comptable à qui l'employeur avait demandé la rectification immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable au salarié la clause pr…