Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.210
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01067
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met la société Derichebourg propreté hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met la société Derichebourg propreté hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté ; que le marché de nettoyage du site de la Défense où elle était affectée a été attribué à la société Samsic Propreté ; qu'à la suite du refus de cette société de lui attribuer un poste au retour de son congé parental, elle a saisi la juridiction prud'homale, qui a jugé que le contrat de travail avait été transféré à la société Samsic Propreté ; que cette dernière lui a alors proposé une réintégration sur un site situé à Paris ; que la salarié ayant refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Samsic Propreté fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail conclu entre la salariée et la société Derichebourg Propreté lui a été transféré à compter du 1er juillet 2006 et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société Samsic Propreté a fait valoir que la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté, n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles en ce qu'elle ne l'avait pas informée d'un prétendu congé de maternité de Mme X... huit jours avant la reprise du marché, en violation de l'avenant n° 1 du 27 février 1991 qui impose ce délai ; qu'en jugeant que la société Derichebourg Propreté devait être mise hors de cause au motif inopérant que Mme X... était en congé maternité à la date de reprise du contrat de nettoyage du site Total à la Défense sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Samsic Propreté n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de la salariée par suite de l'inobservation par la société Penauille de ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990 ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Derichebourg Propreté justifiait avoir adressé le 28 juin 2006 un courrier dénué de toute ambiguïté à la société Samsic Propreté, ce avant même le transfert des contrats de travail du personnel du site Total, l'informant que la salariée était en congé de maternité pour avoir accouché le 15 juin précédent, l'acte de naissance de l'enfant étant joint à ce courrier, a fait ressortir que la société Samsic Propreté ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le lieu de travail étant contractuellement fixé sur le site de la Défense. la société Samsic Propreté ne pouvait le modifier sans l'accord de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu d'examiner le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la société Samsic Propreté, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Samsic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic Propreté à payer la somme de 3 000 euros à la société Derichebourg Propreté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samsic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la société Penauille, a été transféré à compter du 1er juillet 2006 à la société Samsic Propreté, D'AVOIR mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ET D'AVOIR condamné la société Samsic Propreté à payer à Mme X... les sommes de 20 124,26 euros de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à novembre 2011 et de 2 012,42 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'accord professionnel du 29 mars 1990 fixant les garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire , annexé à la convention collective des entreprises de propreté que les contrats de travail sont transférés au nouveau prestataire lorsque les salariés sont affectés sur le marché repris depuis au moins six mois et ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus, sauf pour les salariées en congé de maternité, lesquelles doivent être reprises sans limitation de la durée de leur temps d'absence ; qu'il est établi que Fatoumata X..., par courrier du 21 juin 2006, a expressément informé son employeur, alors la société Penauille aux droits de laquelle se trouve la Sas Derichebourg Propreté, de ce qu'elle était en congé de maternité, que la société Penauille lui a accusé réception de ce courrier du 26 juin 2006 lui demandant de préciser la date exacte du début et de fin de son congé et de lui faire parvenir un extrait de naissance de l'enfant, un bulletin de salaire lui ayant été délivré au mois de juin portant la mention «absence maternité» ; que selon l'article L.1225-51 du code du travail, le salarié peut prolonger ou modifier son congé parental d'éducation à charge d'en avertir l'employeur dans un délai d'un mois avant le terme ; qu'il en résulte que rien ne s'oppose à ce que l'employeur, comme l'a fait la société Penauille, ainsi que cela résulte des pièces ci-dessus visées et du fait qu'elle était en possession de l'acte de naissance de l'enfant né le 19 juin 2006, d'interrompre dès le mois de juin, à la demande de la salariée, le congé parental pour lui permettre de bénéficier du statut protecteur et d'ordre public de la maternité ; que la Sas Derichebourg Propreté justifie avoir adressé le 28 juin 2006 un courrier dénué de toute ambiguïté à la Sas Samsic Propreté, et ce avant même le transfert des contrats de travail du personnel du site Total, l'informant de ce que Fatoumata X... était en congé de maternité pour avoir accouché le 15 juin précédent, l'acte de naissance de l'enfant étant joint à ce courrier ; qu'il se déduit de cette chronologie et l'ensemble des justificatifs versés aux débats tant par Fatoumata X... que par la Sas Derichebourg Propreté que le contrat de travail de la salariée devait bénéficier de la garantie d'emploi prévu par l'accord du 29 mars 1990 et de la reprise de son contrat de travail par l'entreprise entrante, à savoir la Sas Samsic Propreté, repreneur du site Total à la Défense ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Mme X... était affectée sur le marché « Total » à la Défense depuis son embauche le 9 octobre 2000 ; ¿ ; que l'article L.1225-52 du code du travail qui prévoit les cas dans lesquels le salarié a le droit d'interrompre son congé parental, n'interdit pas à l'employeur d'accepter d'interrompre le congé parental dans d'autres situations, notamment à la demande de la salariée pour que celle-ci puisse bénéficier des règles protectrices de la maternité ; que par courrier en date du 28 juin 2006, la société Penauille a informé la société Samsic Propreté, repreneur du marché « Total » à la Défense que Mme X... était en congé maternité et que son contrat de travail serait transféré au 1er juillet 2006 ; ALORS QU'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société Samsic Propreté a fait valoir (conclusions p.9 et s.) que la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté, n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles en ce qu'elle ne l'avait pas informée d'un prétendu congé de maternité de Mme X... huit jours avant la reprise du marché, en violation de l'avenant n° 1 du 27 février 1991 qui impose ce délai ; qu'en jugeant que la société Derichebourg Propreté devait être mise hors de cause au motif inopérant que Mme X... était en congé maternité à la date de reprise du contrat de nettoyage du site Total à la Défense sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Samsic Propreté n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de la salariée par suite de l'inobservation par la société Penauille de ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société Samsic Propreté à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Par courrier recommandé du 27 septembre 2011, nous vous avions convoquée à un entretien préalable prévu le 11 octobre 2011.
En raison de la grève des transports publics ce jour-là, vous nous avez demandé de reporter cet entretien.
Aussi, pour courrier recommandé du 12 octobre 2011, nous vous avons convoquée à un nouvel entretien qui s'est finalement tenu le 21 octobre 2011, à 14h00.
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